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01/02/1999 | FRANCE | N°97MA00397

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 février 1999, 97MA00397


Vu l ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Mohamed ADDA BOUDJELLAL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d appel de Lyon le 18 février 1997 sous le n 97LY00397, présentée par M. Mohamed ADDA X..., demeurant ... ;
M. Mohamed ADDA BOUDJELLAL demande à la Cour :
1 / d annuler le jugement du 16 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de M

arseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des...

Vu l ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Mohamed ADDA BOUDJELLAL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d appel de Lyon le 18 février 1997 sous le n 97LY00397, présentée par M. Mohamed ADDA X..., demeurant ... ;
M. Mohamed ADDA BOUDJELLAL demande à la Cour :
1 / d annuler le jugement du 16 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 avril 1996 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance et de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 F par jour de retard, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 / de lui allouer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ;
Après avoir entendu au cours de l audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me Y... pour M. Mohamed ADDA BOUDJELLAL ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur le jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. ADDA BOUDJELLAL, de nationalité algérienne, a fait, le 14 avril 1986, l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français ; qu'après avoir purgé sa peine, il a été libéré le 5 août 1991 et reconduit dans son pays d'origine ; que le Tribunal correctionnel de Nantes a prononcé, le 14 octobre 1992, le relèvement total de la peine d'interdiction du territoire ; que M. ADDA BOUDJELLAL a alors demandé le renouvellement du certificat de résidence dont il était titulaire depuis son arrivée en France ; que cette demande a été rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22 avril 1996, au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ;
Considérant que le certificat de résidence de M. ADDA BOUDJELLAL était devenu caduc du fait de la peine d'interdiction définitive du territoire à laquelle il avait été condamné le 14 avril 1986 ; qu'il n'avait séjourné en France, depuis le relèvement de cette peine, prononcé le 14 octobre 1992 par le Tribunal de grande instance de Nantes, qu'au bénéfice d'autorisations provisoires de séjour ; que, dans ces conditions, sa demande de titre de séjour présentée en 1992 devait être regardée comme une première demande ; qu'aucune disposition de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un algérien en se fondant sur un motif d'ordre public ;

Considérant cependant que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. ADDA BOUDJELLAL, pendant plus de trois ans, et sans que des motifs d'ordre public s'y soient opposé, des récépissés valant titre de séjour temporaire et autorisation de travail ; que le relèvement de la peine d'interdiction du territoire lui a été accordé par l'autorité judiciaire, qui a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé, dans le cadre de la procédure prévue à cet effet par le code de procédure pénale ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991, s'était expressément engagé à délivrer un titre de séjour aux étrangers qui obtiendraient le relèvement de leur peine d'interdiction du territoire, à la seule condition qu'ils aient, avant leur condamnation, été titulaires d'un titre de séjour ; que cet engagement, qui mentionnait nommément le requérant, ne liait pas le préfet, seule autorité compétente pour délivrer le titre de séjour demandé, mais comportait nécessairement une appréciation de la gravité du danger que la présence de l'intéressé pouvait représenter pour l'ordre public ; qu'ainsi, quelle qu'ait été la gravité des faits qui sont à l'origine des condamnations pénales dont M. ADDA BOUDJELLAL a fait l'objet, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en lui délivrant des titres de séjour provisoires pendant une période dont la durée excédait très largement les nécessités de l'instruction de sa demande, nécessairement confirmé les appréciations portées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, puis par l'autorité judiciaire, et admis que la présence en France de M. ADDA BOUDJELLAL ne constituait pas une menace pour l'ordre public ; qu'en opposant de tels motifs, au terme de ce délai, sans qu'aucune circonstance nouvelle ne le justifie, et alors que, rien, dans le comportement de l'intéressé au cours de cette période, n'avait révélé que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que M. ADDA BOUDJELLAL est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet ; qu'il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler ledit jugement, ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 avril 1996 ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de délivrer le titre de séjour demandé :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de l'exécution d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ;

Considérant que si le présent arrêt, qui annule le refus du préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. ADDA BOUDJELLAL un certificat de résidence, a pour effet de saisir à nouveau le préfet de la demande de ce dernier, son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité lui délivre le titre de séjour qu'il sollicite ; que, dès lors, les conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. ADDA BOUDJELLAL tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. ADDA BOUDJELLAL la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date 16 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 avril 1996 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. ADDA BOUDJELLAL Mohamed la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. ADDA BOUDJELLAL et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00397
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-01;97ma00397 ?
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