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01/02/1999 | FRANCE | N°97MA00354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 février 1999, 97MA00354


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 février 1997 sous le n 97LY00354, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bas

tia a déchargé M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel i...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 février 1997 sous le n 97LY00354, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déchargé M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2 / de rétablir M. ou Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu de 1983 pour un montant de 112.860 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. et Mme X... ont fait l'objet d'un rappel d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983, par suite de l'imposition d'une plus-value réalisée par la société civile agricole "Domaine du Pinia", dont ils étaient associés ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel du jugement du 3 octobre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a accordé la décharge de l'imposition réclamée aux époux X..., au motif que la plus-value réalisée par la société était exonérée, en application des dispositions alors applicables des articles 150 A et 150 D du code général des impôts ;
Sur la recevabilité de l'appel du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du Tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la Cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre." ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 octobre 1996, notifié le 18 octobre, par requête enregistrée le 13 février 1997, soit dans le délai de deux mois dont il disposait, à compter de l'expiration du délai de 2 mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement, en vertu de la disposition, précitée, du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que l'appel du ministre n'est pas tardif, et que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel doit être rejetée ;
Sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 150 D du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1983 : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :
1 / De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ;
2 / De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition ..." ; qu'aux termes de l'article 150 D du même code : "Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : ... 2 Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements (1) n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret (2) compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 33 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 11 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 5 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers ..." ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application :
- des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;
- du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile agricole "Domaine du Pinia" était imposable selon le régime réel d'imposition des bénéfices agricoles ; qu'elle a revendu, le 6 octobre 1983, pour un montant de 11.300.000 F, des terres et des bâtiments, qui constituaient des éléments de son actif immobilisé ; que la plus-value retirée de cette vente avait le caractère d'une plus-value professionnelle, imposable selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ; que le régime exonératoire édicté par l'article 151 septies, qui renvoie lui-même à l'article 150 D du code général des impôts, n'est applicable qu'aux "plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole ... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas les limites du forfait ..." ; qu'il n'est pas contesté que les recettes de la SCI "Domaine du Pinia", jusqu'à l'exercice clos le 31 octobre 1983, excédaient très largement la limite du forfait agricole ; qu'il suit de là que la société ne faisait pas partie des contribuables pouvant bénéficier de l'exonération de plus-values, prévue par l'article 150 D, nonobstant la circonstance que la vente concernait des terres à usage agricole et qu'elle remplissait certaines autres conditions prévues par cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur l'article 150 D du code général des impôts pour accorder la décharge de l'imposition ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie, de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur l'exercice de rattachement de la plus-value :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'acte notarié en date du 6 octobre 1983 que la vente a pris effet à cette même date ; que la plus-value en découlant doit être regardée comme ayant été réalisée à cette même date, nonobstant la circonstance que l'acte aurait été enregistré ultérieurement, ou que le paiement effectif serait également postérieur ; qu'il suit de là que la société civile agricole n'est pas fondée à contester le rattachement de la plus-value à l'exercice clos le 31 octobre 1983 ;
Sur la prescription de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1986 : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année, qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article 168 A du même code : "Le droit de reprise mentionné aux articles L.169, L.176 et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : ... 2 aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L.47." ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'imposition litigieuse relative à l'impôt sur le revenu de l'année 1983 a fait l'objet d'une notification de redressements adressée aux époux X... le 15 décembre 1986, à la suite d'un contrôle sur pièces de la société civile agricole ; que les dispositions précitées, de l'article L.168 A du livre des procédures fiscales, étaient, dès lors, applicables à l'imposition litigieuse et que le délai de reprise restait fixé à 4 ans, en ce qui la concerne ; que ledit délai de 4 ans a été interrompu par la notification de redressements en date du 15 décembre 1986, ce qui a eu pour effet de faire courir une prescription nouvelle de même nature et de même durée que celle à laquelle elle s'est substituée, et venant donc à expiration le 31 décembre 1990 ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à mettre en recouvrement l'imposition litigieuse, à la date du 31 décembre 1990 ; que l'exception tirée de la prescription doit être rejetée ;
Sur les autres moyens de la requête de première instance :
Considérant que la circonstance que la vente à l'origine de la plus-value litigieuse soit intervenue à la suite d'une occupation sans titre des terrains agricoles en cause est sans incidence sur les dispositions fiscales applicables, dès lors qu'il n'y a pas eu expropriation, et que la plus-value ne relève pas des dispositions exonératoires prévues en pareil cas par le code général des impôts, ni d'autres dispositions exonératoires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a accordé la décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel les époux X... ont été assujettis au titre de l'année 1983 est remis intégralement à leur charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Délibéré à l'issue de l'audience du 18 janvier 1999, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, Mme GAULTIER, Mme Z..., M. STECK, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er février 1999. Le président Le rapporteur,
SignéSigné
Marc ROUSTANJoëlle Y... Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00354
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 150 A, 150 D, 150, 151 septies, 168
CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L169, L168 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-01;97ma00354 ?
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