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01/02/1999 | FRANCE | N°96MA11751

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 février 1999, 96MA11751


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 14 août 1996 sous le n 96BX01751, présentée pour M. X... TERRISSE, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement N 90-1925 en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de M

ontpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 14 août 1996 sous le n 96BX01751, présentée pour M. X... TERRISSE, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement N 90-1925 en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 1990 par laquelle le directeur départemental de l'équipement a arrêté à 135.000 F le montant du versement dû au titre du dépassement du plafond légal de densité du fait de la construction qui a fait l'objet du procès verbal du 12 juin 1985, ensemble, de la décision expresse de rejet de son recours contentieux en date du 26 avril 1990 ;
2 / d'annuler ladite décision ;
3 / de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article L.333-10 du code de l'urbanisme : "Le Tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble, statuant soit en matière correctionnelle en application de l'article L.480-5 du code de l'urbanisme, soit en matière civile dans le cas visé à l'article L.480-6 du même code, peut ordonner la démolition, totale ou partielle, d'une construction dont la densité excède le plafond légal : a) qui a été édifiée sans autorisation ; b) qui a été édifiée en infraction aux obligations résultant de l'autorisation. Dans tous les cas où il n'y aura pas démolition, et sans préjudice des sanctions prévues à l'article L.480-4 du code de l'urbanisme, le constructeur sera tenu d'effectuer un versement dont le montant sera trois fois celui qui aurait été dû si la construction avait été régulièrement autorisée. Ce versement, qui constitue une créance du Trésor immédiatement exigible en totalité, est attribuée conformément aux articles L.333-3, L.333-4 et L.333-6." ; et qu'aux termes de l'article L.274 B du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé. Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 modifié de la loi n 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an." ; qu'enfin, aux termes de l'article L.186 de ce même code : "Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt."
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si dans le cas d'un dépassement régulier du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration se prescrit en vertu de l'article L.274 B précité du livre des procédures fiscales, dans un délai de quatre années suivant celle où le permis de construire a été délivré, ces dispositions dérogatoires ne sauraient trouver à s'appliquer dans le cas d'un dépassement irrégulier du plafond légal de densité dont le fait générateur ne peut être que l'exécution, elle-même irrégulière d'une construction ; que, par suite en un tel cas, l'action de l'administration se prescrit dans le délai de droit commun de 10 ans, prévu en cette matière par les dispositions susrappelées de l'article L.186 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision du directeur départemental de l'équipement mettant à la charge de M. Z... la contribution en litige pour dépassement irrégulier du plafond légal de densité a été établie moins de 10 ans après le procès-verbal en date du 12 juin 1985 constatant l'infraction dont s'agit ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si un fait interruptif de prescription est intervenu, le moyen doit être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que M. Z... fait aussi valoir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que le dépassement irrégulier du plafond légal de densité, commis par lui lors de l'exécution des travaux en cause, est modéré ; que notamment il n'a pas été jusqu'à excéder le coefficient d'occupation des sols autorisé et qu'il a commis cette erreur en toute bonne foi ; que, ce faisant, il ne fonde pas ses conclusions en dégrèvement sur la méconnaissance d'un droit ; que, de tels moyens qui ne pouvaient être utilement présentés que dans le cadre d'une demande gracieuse, sont inopérants devant le juge de l'impôt et ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274 B, L186
Code de l'urbanisme L333-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 01/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA11751
Numéro NOR : CETATEXT000007576008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-01;96ma11751 ?
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