Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 10 décembre 1996 sous le n 96LY02694, présentée pour M. Mohamed Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 25 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation et de sursis à exécution de l'arrêté du 25 septembre 1995, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 / d'annuler l'arrêté ministériel en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2441 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Mohamed Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Mohamed Y... soutient que le jugement du 25 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler son arrêté d'expulsion en date du 25 septembre 1995, serait entaché d'insuffisance de motivation en ce qui concerne le moyen tiré du défaut de signature de l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ses termes mêmes que le jugement de première instance a répondu au moyen en cause ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement aurait été rendu irrégulièrement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ... nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales." ;
Considérant que M. Y..., de nationalité algérienne, a été condamné en 1987 à 2 ans de prison pour participation à un trafic de stupéfiants et interdit du territoire français pour une durée de 3 ans ; qu'en 1994, il a été condamné à 1 an de prison pour importation et transport de 30 grammes d'héroïne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Y..., né en 1962, a vécu en France depuis son entrée sur le territoire, à l'âge de 5 ans, que ses parents y résident depuis lors régulièrement, et qu'il a épousé, en 1991, une ressortissante française dont il a eu deux enfants ; que, dans ces conditions, la mesure d'expulsion prise à son encontre a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 25 septembre 1995, ordonnant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 novembre 1996 et l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 25 septembre 1995 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.