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01/02/1999 | FRANCE | N°96MA02193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 février 1999, 96MA02193


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 et le 30 septembre 1996 sous le n 96LY02193, présentés pour M. Abdelaziz X..., demeurant 3, groupe Montgrand, Bd du Général Rollet, la Milière à Marseille (13011), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :r> 1 / d'annuler le jugement n 93-6042 en date du 1er juillet 1996 par le...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 et le 30 septembre 1996 sous le n 96LY02193, présentés pour M. Abdelaziz X..., demeurant 3, groupe Montgrand, Bd du Général Rollet, la Milière à Marseille (13011), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-6042 en date du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de résident ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3 / d'ordonner à l'administration de procéder au renouvellement en litige sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4 / subsidiairement d'ordonner à l'administration de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
5 / de lui allouer 7.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte du 3ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le premier avenant en date du 22 décembre 1985 que le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement ; que s'il appartient à l'administration française, en application de la règlementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public, de tels motifs, qui peuvent éventuellement justifier une mesure d'expulsion dans les conditions prévues par les articles 23 à 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne sauraient, sans que soit méconnu le droit de mener une vie familiale normale, reconnu par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, s'opposer aux demandes de renouvellement de titres de séjour présentées par des étrangers qui peuvent se prévaloir d'une présence régulière sur le territoire d'une durée de dix ans au moins et qui ont, de ce fait, créé des liens multiples avec le pays d'accueil ; qu'ainsi, en rejetant pour de tels motifs la demande de renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans présenté par M. X..., qui séjournait régulièrement et sans interruption en France depuis 1966, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'illégalité ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation présentée par M. X..., ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er octobre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ou, subsidiairement, lui prescrive un délai pour statuer à nouveau sur sa demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de l'exécution d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement l'obtention par M. X... du renouvellement du titre de séjour en litige ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder audit renouvellement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 7.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 93-6042 en date du 1er juillet 1996 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision en date du 1er octobre 1993 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. X... est annulée.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône procédera au renouvellement du titre de séjour susvisé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 7.000 F (sept mille francs) au titre des frais irrépétibles.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02193
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-01;96ma02193 ?
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