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01/02/1999 | FRANCE | N°96MA02015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 février 1999, 96MA02015


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 août 1996 sous le n 96LY02015, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseill

e a prononcé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle le S...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 août 1996 sous le n 96LY02015, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle le SYNDICAT LIBRE DES PECHEURS DU QUAI DE RIVE NEUVE a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;
2 / de remettre intégralement les impositions litigieuses à la charge du SYNDICAT LIBRE DES PECHEURS DU QUAI DE RIVE NEUVE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour le SYNDICAT LIBRE DES PECHEURS DU QUAI DE RIVE NEUVE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'il résulte de ce texte que les associations qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle à laquelle se livrent des entreprises assujetties à la taxe professionnelle, ne sont placées en dehors du champ d'application de cet impôt que si, en raison de l'absence de but lucratif et du caractère effectivement désintéressé de leur gestion, elles n'exercent pas cette activité dans les mêmes conditions que des entreprises ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le SYNDICAT LIBRE DES PECHEURS DU QUAI DE RIVE NEUVE a pour objet de sauvegarder les intérêts de tous les pêcheurs professionnels et d'effectuer des études sur le milieu marin ; que son activité consiste à mettre à la disposition de ses membres une partie du plan d'eau du bassin du vieux port de Marseille qu'il est autorisé à utiliser, dans le cadre d'un contrat d'occupation précaire qui lui a été consenti par la ville de Marseille, ainsi que les installations destinées à l'amarrage et au mouillage des bateaux ; que cette activité, qui n'est pas étrangère à l'objet du syndicat, ne comporte en fait, par elle-même, ni recherche, ni distribution de bénéfices ; que, d'autre part, l'admission en qualité de membre du syndicat s'effectue, aux termes de ses statuts, discrétionnairement par l'assemblée générale dudit syndicat qui ne peut, dès lors, être regardé comme "ouvert" ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté, que les tarifs pratiqués par le syndicat pour les prestations fournies à ses membres ne sont pas comparables à ceux du marché concurrentiel ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces circonstances, que le syndicat dont s'agit ne peut être regardé comme une personne morale s'étant livrée à titre habituel, pendant les années 1990 à 1992, à une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 précité du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que le SYNDICAT LIBRE DES PECHEURS DU QUAI DE RIVE NEUVE n'entre pas dans les prévisions des dispositions du 2 de l'article 1449 du code général des impôts qui excluent du bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle les installations portuaires de plaisance gérées par les ports autonomes, les collectivités locales, les établissements publics ou les sociétés d'économie mixte ; que, par suite, le ministre appelant ne saurait se prévaloir utilement de ces dispositions pour soutenir que l'activité du syndicat est, par nature, imposable à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a accordé au syndicat dont s'agit la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ;
Sur les conclusions reconventionnelles du syndicat relatives aux cotisations de la taxe professionnelle des années 1993 à 1995 :

Considérant que le syndicat produit, au cours de l'instance d'appel, copie d'une réclamation adressée le 22 juillet 1996 au directeur des services fiscaux relative aux impositions susmentionnées ; que les conclusions en décharge de ces impositions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; que si le syndicat fait également état d'une lettre adressée le 29 novembre 1993 au directeur des services fiscaux, par laquelle il contestait le principe de son assujettissement à la taxe professionnelle, cette lettre, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ne peut être regardée comme une réclamation au sens de ces dispositions ; que, par suite, le Tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur la prétendue réclamation du 29 novembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et les conclusions du SYNDICAT LIBRE DES PECHEURS DU QUAI DE RIVE NEUVE doivent être rejetés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et les conclusions du SYNDICAT LIBRE DES PECHEURS DU QUAI DE RIVE NEUVE sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et au SYNDICAT LIBRE DES PECHEURS DU QUAI DE RIVE NEUVE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02015
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447, 1449
CGI Livre des procédures fiscales R190-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-01;96ma02015 ?
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