La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1999 | FRANCE | N°96MA02009

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 février 1999, 96MA02009


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 7 octobre 1996 sous le n 96LY02009, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 5 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marsei

lle a prononcé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle l...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 7 octobre 1996 sous le n 96LY02009, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 5 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE NAUTIQUE DE L'ESTAQUE PLAGE a été assujettie au titre des années 1990 à 1994 ;
2 / de remettre intégralement les impositions litigieuses à la charge de la SOCIETE NAUTIQUE DE L'ESTAQUE PLAGE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de Me André X... pour l'association SOCIETE NAUTIQUE DE L'ESTAQUE PLAGE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'il résulte de ce texte que les associations qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle à laquelle se livrent des entreprises assujetties à la taxe professionnelle, ne sont placées en dehors du champ d'application de cet impôt que si, en raison de l'absence de but lucratif et du caractère effectivement désintéressé de leur gestion, elles n'exercent pas cette activité dans les mêmes conditions que des entreprises ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la SOCIETE NAUTIQUE DE L'ESTAQUE PLAGE, constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, a pour objet d'encourager la navigation, de former des marins pour l'Etat et le commerce et le développement du sport de canotage ; que son activité consiste à mettre à la disposition de ses membres une partie du plan d'eau du bassin de l'Estaque qu'elle est autorisée à utiliser, dans le cadre d'un contrat d'occupation précaire qui lui a été consenti par le port autonome de Marseille, ainsi que les installations destinées à l'amarrage et au mouillage des bateaux ; que cette activité, qui n'est pas étrangère à l'objet de l'association, ne comporte en fait, par elle-même, ni recherche, ni distribution de bénéfices ; que, d'autre part, l'admission en qualité de membre de l'association s'effectue, aux termes de ses statuts, discrétionnairement par le conseil d'administration de ladite association qui ne peut, dès lors, être regardée comme "ouverte" ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté, que les tarifs pratiqués par l'association pour les prestations fournies à ses membres ne sont pas comparables à ceux du marché concurrentiel ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces circonstances, que la SOCIETE NAUTIQUE DE L'ESTAQUE PLAGE ne peut être regardée comme une personne morale s'étant livrée à titre habituel, pendant les années 1990 à 1994, à une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 précité du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que l'association SOCIETE NAUTIQUE DE L'ESTAQUE PLAGE n'entre pas dans les prévisions des dispositions du 2 de l'article 1449 du code général des impôts qui excluent du bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle les installations portuaires de plaisance gérées par les ports autonomes, les collectivités locales, les établissements publics ou les sociétés d'économie mixte ; que, par suite, le ministre appelant ne saurait se prévaloir utilement de ces dispositions pour soutenir que l'activité de l'association est, par nature, imposable à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a accordé à l'association dont s'agit la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1994 ;
Sur les conclusions reconventionnelles de l'association relatives aux cotisations de la taxe professionnelle des années 1995 et 1996 :
Considérant que si l'association fait état d'une lettre adressée le 29 novembre 1993 au directeur des services fiscaux par laquelle elle contestait le principe de son assujettissement à la taxe professionnelle, cette lettre, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, ne peut être regardée comme une réclamation au sens de ces dispositions ; que, par suite, le Tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur la prétendue réclamation du 29 novembre 1993 ; que, dès lors, les conclusions susvisées sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et les conclusions de la SOCIETE NAUTIQUE DE L'ESTAQUE PLAGE doivent être rejetés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et les conclusions de la SOCIETE NAUTIQUE DE L'ESTAQUE PLAGE sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SOCIETE NAUTIQUE DE L'ESTAQUE PLAGE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02009
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447, 1449
CGI Livre des procédures fiscales R190-1
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-01;96ma02009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award