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01/02/1999 | FRANCE | N°96MA01982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 février 1999, 96MA01982


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. G.H.K. ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 août 1996 sous le n 96LY01982, présentée pour la S.A.R.L. G.H.K., dont le siège social est route des quatre saisons - BP 33 à Allauch (13190), représentée par son représentant légal en exercice, par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L

. G.H.K. demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 24 j...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. G.H.K. ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 août 1996 sous le n 96LY01982, présentée pour la S.A.R.L. G.H.K., dont le siège social est route des quatre saisons - BP 33 à Allauch (13190), représentée par son représentant légal en exercice, par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. G.H.K. demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 24 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 713.598 F, dont elle estime être titulaire au titre du quatrième trimestre de l'année 1991 avec les intérêts moratoires à compter du 16 février 1992 ;
2 / de lui accorder le remboursement sollicité ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200.000 F au titre du préjudice subi ;
4 / de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur les conclusions relatives à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse :
Considérant que, par un acte passé le 30 août 1987, la S.A.R.L. G.H.K. s'est engagée à réaliser un parcours de golf et à aménager un bâtiment à usage de club-house pour le compte de la SCI Golf Part, cette dernière s'engageant, de son côté, à acquitter le prix de cette réalisation au fur et à mesure de l'encaissement des souscriptions effectuées par ses futurs associés ; que la société G.H.K. demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 713.598 F, correspondant au montant de la taxe qu'elle déclare avoir supporté, lors de la réalisation des travaux de construction de cette opération, et dont l'imputation n'a pu être opérée ;
Considérant qu'au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, l'opération d'aménagement ci-dessus décrite, contrairement à ce que soutient la société requérante, doit être regardée comme une opération de construction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... 3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'il résulte des dispositions de l'article 223 de l'annexe II au même code que les taxes déductibles sont celles qui figurent sur les factures d'achat et que les entreprises ne peuvent pas opérer ces déductions, si elles ne sont pas en possession desdites factures ; qu'enfin, qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code précité alors en vigueur : "Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la société requérante ne peut prétendre au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sollicité que dans la mesure où, d'une part, la taxe déductible ayant grevé le prix des travaux de construction et d'aménagement facturés à la société est devenue exigible, c'est à dire, conformément aux dispositions de l'article 269 du code général des impôts, à la date de cession des biens immobiliers et, d'autre part, à la condition de présenter les factures justifiant le montant de la taxe déductible ;

Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision de rejet prise par l'administration sur sa réclamation n'est fondée ni sur le défaut de production des factures, ni sur l'absence d'opération imposable pour soutenir que l'administration a ainsi reconnu qu'elle avait produit lesdites factures et réalisé une opération imposable ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 16 février 1992, à laquelle la société requérante a demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, elle était restée propriétaire de l'ensemble immobilier et n'avait donc réalisé aucune opération imposable ouvrant droit à déduction ; qu'en outre, elle n'a produit aucune facture justificative du coût des travaux engagés pour la réalisation de cet ensemble ; qu'enfin, l'activité d'aménagement d'un golf par la société, dont l'activité habituelle est celle de marchand de biens, n'avait pas fait l'objet d'un compte distinct pour l'application du droit à déduction, conformément aux prescriptions de l'article 213 de l'annexe II au code ; qu'ainsi, les conditions auxquelles est subordonné l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse n'étant pas remplies, la société requérante ne peut prétendre au remboursement de ladite taxe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. G.H.K. tendant au remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée sollicité doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante résultant du préjudice que lui aurait causé le refus opposé par l'administration à sa demande de remboursement ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. G.H.K. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande de remboursement de frais présentée par la S.A.R.L. G.H.K., qui est la partie perdante, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. G.H.K. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. G.H.K. et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI ENGLOBENT DES SECTEURS D'ACTIVITE DIFFERENTS.


Références :

CGI 271, 269
CGIAN2 213
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 01/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01982
Numéro NOR : CETATEXT000007577064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-01;96ma01982 ?
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