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01/02/1999 | FRANCE | N°96MA01704

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 février 1999, 96MA01704


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu la télécopie reçue le 23 juillet 1996 et le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 juillet 1996 sous le n 96LY01704, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 22 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ann

ulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 aoû...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu la télécopie reçue le 23 juillet 1996 et le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 juillet 1996 sous le n 96LY01704, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 22 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 août 1995, refusant de remettre le certificat de résidence valable du 14 mai 1992 au 13 mai 2002 à Mme Hadaouiya X... ;
2 / de rejeter la demande présentée par Mme X... en première instance ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, si le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 août 1995 serait confirmative de sa précédente décision du 13 février 1995, et si la décision attaquée mentionne bien l'existence de cette précédente décision, il n'apporte aucun élément au dossier pour établir que cette première décision, dont il ne produit pas la copie, aurait bien été notifiée à Mme X..., comme il l'affirme, le 4 mars 1995 ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille était tardive ;
Considérant que, par sa décision du 18 août 1995, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, à la demande de M. X..., de ne pas remettre à Mme X... le certificat de résidence qui lui avait été accordé pour la période du 14 mai 1992 au 13 mai 2002, en qualité de conjoint de français, au motif que son mariage avec un ressortissant français n'avait été célébré le 13 septembre 1991 qu'afin de lui permettre de bénéficier de ce titre de séjour ; que cette décision doit être regardée comme portant retrait dudit certificat de résidence ; que pour opérer ce retrait, le préfet devait établir que le mariage de Mme X... était fictif, et que, par suite, le certificat de résidence avait été obtenu par fraude ; qu'à cette fin, le MINISTRE DE L'INTERIEUR se fonde sur une attestation de M. X... et sur le fait que le Tribunal de grande instance de Marseille a fait droit, par jugements du 17 novembre 1994, aux actions en désaveu de paternité intentées par ce dernier et concernant un enfant né en 1991 et légitimé par mariage, ainsi qu'un enfant né en 1992 ; que cependant, ces éléments, largement postérieurs à la date du mariage, ne suffisent pas à démontrer son caractère fictif ; qu'au surplus, Mme X... ayant soutenu devant les premiers juges que la vie commune n'avait pas cessé, le ministre n'apporte aucun élément pour établir que cette affirmation serait inexacte ; que, dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère fictif du mariage et de l'obtention frauduleuse du certificat de résidence ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision litigieuse ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01704
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-01;96ma01704 ?
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