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01/02/1999 | FRANCE | N°96MA01607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 février 1999, 96MA01607


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 15 juillet 1996 sous le n 96LY01607, présentée pour M. Nordine Z..., demeurant à la Renaude St Jérôme, Bât B2, appartement 96 à Marseille (13013), par Me Dany X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 24 jui

n 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa dema...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 15 juillet 1996 sous le n 96LY01607, présentée pour M. Nordine Z..., demeurant à la Renaude St Jérôme, Bât B2, appartement 96 à Marseille (13013), par Me Dany X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 24 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 mars 1994, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résident valable 10 ans, en tant que conjoint de français (article 7 bis accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié) ;
2 / d'annuler la décision préfectorale en cause ;
3 / d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat demandé dans les trente jours de la notification du jugement, sous astreinte de 300 F par jour de retard ;
4 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après 5 ans de cohabitation, au moins partielle avec l'intéressée, M. Nordine Z..., né en France en 1958, mais de nationalité algérienne, a épousé Mlle Antoinette Y..., de nationalité française ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par la décision en date du 31 mars 1994, refusé de délivrer au requérant un certificat de résidence de dix ans en tant que conjoint algérien d'un ressortissant français, au motif qu'il ressortait d'une enquête de police, réalisée le 25 mai 1993, que les époux ne résidaient plus ensemble et que le mariage n'avait pas de réalité ; que si le divorce a effectivement été prononcé par jugement du 18 mai 1994, le préfet ne pouvait légalement à la date à laquelle il a pris sa décision, refuser de délivrer le titre sollicité à M. Z..., qui remplissait alors la condition de droit prévue par la stipulation précitée de l'accord franco-algérien ; qu'en effet, la seule déclaration, faite en ce sens, par l'épouse en cours de divorce, ne suffit pas à établir que le mariage avait été contracté par M. Z... dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler la décision en cause ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ;
Considérant que si la présente décision, qui annule la décision de refus d'attribution d'un certificat de résidence de dix ans à M. Z..., a pour effet de saisir à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône de la demande de M. Z..., son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité lui délivre le titre de séjour qu'il sollicite ; que, dès lors, les conclusions présentées aux fins d'injonction sont irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à M. Z... la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 juin 1996 ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 mars 1994 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Z... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01607
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-01;96ma01607 ?
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