Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 1996 sous le n 96LY01378, présentée pour M. X..., demeurant rue E. Calvet bâtiment F 28 "Le Méditerranée" à Marseille (13014), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93.1145-93.1214 en date du 8 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1992 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé une autorisation de travail et en second lieu, à l'annulation de la décision en date du 7 août 1992 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour en tant que salarié ;
2 / d'annuler ladite décision du 7 août 1992 pour excès de pouvoir ;
3 / d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer le titre de séjour en litige dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4 / subsidiairement d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5 / de lui allouer 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ; ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984, applicable aux ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne : "Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements, au commissariat de police ou à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ;
Considérant qu'il est constant que, pour déposer une demande de titre de séjour M. X... ne s'est pas présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône mais a adressé au préfet une lettre recommandée en date du 6 mars 1992 par l'intermédiaire de son conseil ; que s'il allègue que cette correspondance qui n'était qu'un recours gracieux contre la décision en date du 23 janvier 1992 lui opposant un refus d'autorisation de travail a été considérée à tort comme une demande de titre de séjour, il n'établit pas avoir sollicité ledit titre conformément aux dispositions susrappelées de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 ; qu'ainsi, en tout état de cause, sa demande étant irrégulière, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement en prononcer le rejet ; que, dès lors et quels qu'aient pu être ses titres éventuels à obtenir un titre de séjour, notamment sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que, comme il vient d'être dit, les conclusions en annulation de M. X... doivent être rejetées ; que, dès lors les conclusions susvisées doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.