Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme CAUSSINUS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 février 1997 sous le n 97BX00384, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ,
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 95-3219 en date du 27 décembre 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable leur demande relative aux nuisances provenant de la salle des fêtes et d'un jardin communal qui jouxtent leur habitation ;
2 / d'annuler les arrêtés du maire de MONTARNAUD (Hérault) autorisant la location de la salle des fêtes aux particuliers et l'utilisation nocturne du jardin communal ;
3 / de prescrire à la commune de MONTARNAUD de procéder à l'isolation phonique de la salle des fêtes et de fermer, pendant la nuit, le portail du jardin communal ;
4 / de condamner la commune de MONTARNAUD à leur verser 10.000 F de dommages-intérêts et à leur rembourser le coût du mur qu'ils ont fait construire entre leur demeure et le jardin communal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants ne contestent pas le motif d'irrecevabilité retenu par l'ordonnance attaquée, tiré de ce que leur demande au Tribunal administratif ne tendait ni à l'annulation d'une décision administrative ni à l'allocation d'une indemnité ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions tendant respectivement à l'annulation d'arrêtés du maire de MONTARNAUD, à la condamnation de la commune de MONTARNAUD à leur verser des indemnités, et à ce que des injonctions soient adressées à cette commune, sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de MONTARNAUD et au ministre de l'intérieur.