Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. WASINSKI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 décembre 1996 sous le n 96BX02398, présentée par M. André Y..., demeurant ... ;
M. WASINSKI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 942970 du 4 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de construction d'une piscine délivrée le 7 juillet 1994 par le maire de PEROLS (Hérault) à M. X... ;
2 / d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ;
3 / de condamner solidairement la commune de PEROLS et M. X... à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que la déclaration de travaux déposée par M. X... était irrégulière ; qu'au surplus l'article UD 13 du plan d'occupation des sols, disposant que les surfaces libres de constructions doivent être plantées, a été méconnu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 24 mars 1997, présenté par la commune de PEROLS, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du même code, pris sur le fondement de l'article L.600-3 précité "la notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; qu'aux termes de l'article R.600-1 "les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles étaient applicables aux appels enregistrés à compter du 1er octobre 1994, alors même que la demande de première instance n'y était pas soumise ;
Considérant que M. WASINSKI, dont la requête d'appel a été enregistrée le 9 décembre 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, n'a pas justifié, malgré la demande qui lui a été adressée à cet effet, avoir accompli les notifications prévues par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que la requête est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. WASINSKI tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans son mémoire enregistré le 23 avril 1997 M. WASINSKI s'est purement et simplement désisté des conclusions susvisées ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Article 1er : La requête de M. WASINSKI est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. WASINSKI de ses conclusions fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. WASINSKI, à la commune de PEROLS, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.