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21/01/1999 | FRANCE | N°96MA11852

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 21 janvier 1999, 96MA11852


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme VON Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 septembre 1996 sous le n 96BX01852, présentée pour Mme Alexandre A...
Z..., demeurant Hameau de Prades à Lussan (30580), par Me Alain X..., avocat ;
Mme VON Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-3365/95-358

2 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 juin 1996 en ta...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme VON Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 septembre 1996 sous le n 96BX01852, présentée pour Mme Alexandre A...
Z..., demeurant Hameau de Prades à Lussan (30580), par Me Alain X..., avocat ;
Mme VON Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-3365/95-3582 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 juin 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 novembre 1994 par le maire de LUSSAN (Gard) à M. Y... ;
2 / d'annuler le permis de construire ci-dessus mentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de la commune de LUSSAN : "Restauration de bâtiments ancien : L'architecture et le volume général des bâtiments devront absolument être respectés. L'aspect et les matériaux utilisés se référeront à ceux des bâtiments existants. Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes doivent avoir pour effet de conserver ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d'origine. La topographie du terrain doit être absolument respectée et les niveaux de la construction se répartir et se décaler suivant la pente. Le volume : La pente des toitures, la hauteur des constructions, la direction des faîtages doivent être déterminés en tenant compte des éléments correspondants des bâtiments voisins. Les toitures-terrasses et les toits à une pente sont interdits, sauf pour les constructions de faible volume s'appuyant sur les murs de l'habitation principale" ;
Considérant que la décision litigieuse autorise la construction d'une terrasse de 43 m, à environ deux mètres de hauteur par rapport au sol naturel, entre le bâtiment à usage d'habitation de M. Y... et les murs vestiges d'un ancien bâtiment ; que si cette construction, qui ne présente pas le caractère d'une toiture-terrasse, doit modifier le bâtiment d'origine, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à entacher la légalité du permis de construire au regard des dispositions précitées, lesquelles admettent les modifications et extensions des constructions existantes ; qu'il ressort tant des plans joints à la demande que des prescriptions énoncées par le permis de construire, relatives à la nature et à la couleur des matériaux, que la construction autorisée n'est pas de nature à porter atteinte au caractère de la construction d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme VON Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation du permis de construire en date du 24 novembre 1994 ;
Article 1er : La requête de Mme VON Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme VON Z..., à la commune de LUSSAN, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11852
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-01-21;96ma11852 ?
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