Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme VON Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 septembre 1996 sous le n 96BX01852, présentée pour Mme Alexandre A...
Z..., demeurant Hameau de Prades à Lussan (30580), par Me Alain X..., avocat ;
Mme VON Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-3365/95-3582 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 juin 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 novembre 1994 par le maire de LUSSAN (Gard) à M. Y... ;
2 / d'annuler le permis de construire ci-dessus mentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de la commune de LUSSAN : "Restauration de bâtiments ancien : L'architecture et le volume général des bâtiments devront absolument être respectés. L'aspect et les matériaux utilisés se référeront à ceux des bâtiments existants. Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes doivent avoir pour effet de conserver ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d'origine. La topographie du terrain doit être absolument respectée et les niveaux de la construction se répartir et se décaler suivant la pente. Le volume : La pente des toitures, la hauteur des constructions, la direction des faîtages doivent être déterminés en tenant compte des éléments correspondants des bâtiments voisins. Les toitures-terrasses et les toits à une pente sont interdits, sauf pour les constructions de faible volume s'appuyant sur les murs de l'habitation principale" ;
Considérant que la décision litigieuse autorise la construction d'une terrasse de 43 m, à environ deux mètres de hauteur par rapport au sol naturel, entre le bâtiment à usage d'habitation de M. Y... et les murs vestiges d'un ancien bâtiment ; que si cette construction, qui ne présente pas le caractère d'une toiture-terrasse, doit modifier le bâtiment d'origine, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à entacher la légalité du permis de construire au regard des dispositions précitées, lesquelles admettent les modifications et extensions des constructions existantes ; qu'il ressort tant des plans joints à la demande que des prescriptions énoncées par le permis de construire, relatives à la nature et à la couleur des matériaux, que la construction autorisée n'est pas de nature à porter atteinte au caractère de la construction d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme VON Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation du permis de construire en date du 24 novembre 1994 ;
Article 1er : La requête de Mme VON Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme VON Z..., à la commune de LUSSAN, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.