Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 1998 sous le n 98MA00842, présentée par M. et Mme X... domiciliés ... LE LUC ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 25 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X... tendant à être déchargé de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2 / de leur accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par Mme X... :
Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation du jugement, en date du 25 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de décharge de la cotisation de taxe foncière présentée par M. X..., les requérants se bornent à invoquer l'équité entre les citoyens, sans contester les motifs de rejet de la requête ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement attaqué en date du 25 mars 1998 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.