Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 avril 1998 sous le n 98MA00686, présentée par M. Hassen BOUZAZI, détenu au centre de détention de Salon-de-Provence, Route nationale 113, BP 369 à Salon-de-Provence (13668) ;
M. BOUZAZI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 26 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 15 mai 1997, ordonnant son expulsion du territoire français ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
M. BOUZAZI soutient que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas pris en compte sa présence en France pendant 37 ans, pendant lesquels il n'a fait l'objet d'aucune condamnation, et du fait qu'il a deux fils en France ;
Vu la lettre du 29 juin 1998 par laquelle le greffe de la Cour a invité M. BOUZAZI à produire la copie du jugement attaqué ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il n'y avait pas lieu à instruction de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes de l'article R.87 du même code : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ;
Considérant que la requête présentée par M. BOUZAZI n'est accompagnée que d'une copie de certaines des pages du jugement attaqué ; que la lettre par laquelle le greffe de la Cour l'a invité à régulariser sa requête n'a pu lui parvenir à l'adresse qu'il avait indiquée ; que cette requête, qui ne comporte ni la copie de la décision attaquée, ni l'indication de l'adresse à laquelle le requérant peut être joint, est, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. BOUZAZI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOUZAZI et au ministre de l'intérieur.