La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1999 | FRANCE | N°97MA10036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 janvier 1999, 97MA10036


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme CAMMAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 janvier 1997 sous le n 97BX00036, présentée par M. et Mme X..., demeurant domaine de Pelletier à Puicheric (11700) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 en tant que par ce jugem

ent le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté qu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme CAMMAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 janvier 1997 sous le n 97BX00036, présentée par M. et Mme X..., demeurant domaine de Pelletier à Puicheric (11700) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux de l'Aude, a rejeté le surplus des conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984 à 1986 ;
2 / de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. CAMMAN a donné à bail à compter du 1er janvier 1982 à son épouse la propriété agricole qu'il exploitait personnellement jusque là ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1984 à 1986, l'administration a réintégré dans les bénéfices agricoles de Mme CAMMAN, pour l'ensemble de la période vérifiée, les amortissements pratiqués par celle-ci sur le matériel agricole pour le motif que ce matériel appartenait au bailleur et que, de ce fait, elle ne pouvait prétendre à l'amortissement de ce matériel ; que, pour contester la réintégration dont s'agit et les impositions en résultant, les requérants soutiennent que le bail à long terme qui a été consenti à Mme CAMMAN impliquait une telle cession ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte notarié en date du 23 avril 1982, M. CAMMAN a consenti un bail à long terme sur ladite propriété à son épouse ; que cet acte ne fait pas état de la cession du matériel agricole, lequel est demeuré inscrit au bilan établi par le bailleur au 31 décembre 1982, ainsi qu'il résulte de la déclaration de résultats souscrite par ce dernier le 9 juin 1993 ; que si les requérants produisent un acte sous seing privé, concomitant au bail, relatif à la cession du matériel en cause le 1er février 1982, ce document, au demeurant produit en cours de vérification, ayant été passé sous seing privé et n'ayant pas été enregistré, n'est pas opposable à l'administration ; que le moyen tiré de ce que le bailleur ne pouvait refuser, en vertu de l'article L.417-12 du code rural, la cession du matériel au fermier est inopérant, dès lors que cet article est relatif à la conversion du bail à métayage en bail à ferme et ne concerne pas le cas de l'espèce ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration s'en est tenue aux énonciations de l'acte authentique du 23 avril 1982, ne mentionnant pas la cession du matériel, qui prévalent sur celles de l'acte sous seing privé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10036
Date de la décision : 18/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES.


Références :

Code rural L417-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-01-18;97ma10036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award