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18/01/1999 | FRANCE | N°97MA00867

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 janvier 1999, 97MA00867


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 1997 sous le n 97LY00867, présentée pour M. Z..., demeurant ... à la Trinité (06340), par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rej

eté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt su...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 1997 sous le n 97LY00867, présentée pour M. Z..., demeurant ... à la Trinité (06340), par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2 / de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de Me DE X... substituant Me Y... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que la société en nom collectif "Roselli et Tortora", dont M. Z... est gérant associé et qui procède à des ventes de boulangerie et de pâtisserie ainsi qu'à des reventes en l'état, a été l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1981 à 1984 ; que le montant des rehaussements consécutifs à cette vérification a été, pour la part revenant à M. Z... dans les bénéfices sociaux, retenu comme base d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à l'intéressé au titre des années 1981 à 1984 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société en nom collectif "Roselli-Tortora" pour la période vérifiée comprenait un relevé journalier global des recettes, non appuyé de pièces justificatives permettant de contrôler le montant de ces recettes ; que si le requérant fait valoir que les dispositions de l'article 286-3 du code général des impôts, alors en vigueur, autorisaient la globalisation dans la comptabilité journalière des opérations au comptant d'un montant unitaire inférieur à 200 F, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de dispenser un commerçant de produire les justifications de nature à permettre d'établir l'exactitude des chiffres portés en comptabilité ; que le requérant ne peut se prévaloir de réponses ministérielles ou d'instructions administratives admettant, à certaines conditions, l'enregistrement global des recettes quotidiennes, dès lors qu'elles sont relatives à la procédure d'imposition et ne peuvent être utilement invoquées sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la portée des autres anomalies relevées par le vérificateur, c'est à bon droit qu'après avoir écarté la comptabilité comme non probante, l'administration a procédé à la reconstitution des bénéfices imposables de la société pour les années litigieuses ; que les impositions résultant de cette reconstitution ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient, en conséquence, au requérant, en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que le requérant ne peut apporter la preuve comptable de la réalité des bénéfices déclarés, dès lors que la comptabilité de la société était, comme il vient d'être dit, dépourvue de valeur probante ;

Considérant, d'autre part, que pour reconstituer les recettes de la société pour l'ensemble de la période vérifiée, le vérificateur a distingué le secteur d'activité de viennoiserie-pâtisserie, le secteur de la boulangerie et les reventes en l'état ; que, pour le secteur de la viennoiserie pâtisserie, le vérificateur a déterminé les coefficients de marge brute à appliquer aux produits en comparant les factures d'achats nécessaires à leur fabrication aux prix relevés par lui et portant sur un échantillon de deux produits pour la viennoiserie et de quatre produits pour la pâtisserie ; que les coefficients de marge brute, initialement évalués à 4,90 pour la viennoiserie et à 4,26 pour la pâtisserie, ont été fixés finalement respectivement à 4,20 et à 3,60 pour tenir compte des pertes de fabrication et des invendus ; que le requérant n'établit pas, en se bornant à soutenir que l'étude de marge effectuée par le vérificateur, fondée sur quelques produits, revêtirait un caractère incomplet, que la méthode utilisée par l'administration aboutirait à une exagération de l'évaluation des recettes au titre de ce secteur d'activité, dès lors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les produits ayant servi à la reconstitution des bénéfices ont été choisis en fonction de l'importance des ventes ; que cette méthode a été également utilisée pour les coefficients de marge brute des reventes en l'état ; que s'agissant du secteur de la boulangerie, le vérificateur a reconstitué les recettes d'après les quantités de farine utilisée et le prix de vente rapporté à chaque type de pain ; que le vérificateur a tenu compte pour ce secteur d'activité des conditions spécifiques d'exploitation de l'entreprise, notamment des rabais consentis aux restaurants, des prélèvements opérés par les dirigeants de la société pour leur consommation personnelle, des pertes de fabrication et des invendus ; que le requérant ne critique pas utilement la méthode utilisée par le vérificateur, pour reconstituer les résultats de ce secteur, en se bornant à faire valoir que les coefficients de marge ne seraient pas uniformes pour l'ensemble de la période vérifiée, dès lors qu'il n'est pas contesté que le prix du pain n'a pas augmenté dans les mêmes proportions que les matières entrant dans sa composition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la méthode utilisée par le vérificateur, pour reconstituer les bénéfices de la société pour l'ensemble de ses activités, n'est ni viciée dans son principe ni entachée d'imprécisions ; que si le requérant oppose ses propres coefficients de marge qu'il a déterminés à la suite d'une étude effectuée par lui, postérieurement à la vérification, en vue de critiquer les redressements qui lui ont été assignés, ces coefficients paraissent peu vraisemblables et résultent d'une modification des procédés de fabrication et des quantités nécessaires par rapport aux éléments initialement communiqués au vérificateur ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve extra-comptable de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00867
Date de la décision : 18/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.


Références :

CGI 286-3
CGI Livre des procédures fiscales L80, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-01-18;97ma00867 ?
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