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18/01/1999 | FRANCE | N°97MA00866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 janvier 1999, 97MA00866


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société en nom collectif "ROSELLI-TORTORA" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 1997 sous le n 97LY00866, présentée pour la société en nom collectif "ROSELLI-TORTORA", dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ;
La société "ROSELLI-TORTORA" demande à la Cour

:
1 / d'annuler le jugement du 20 février 1997 par lequel le Tribunal a...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société en nom collectif "ROSELLI-TORTORA" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 1997 sous le n 97LY00866, présentée pour la société en nom collectif "ROSELLI-TORTORA", dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ;
La société "ROSELLI-TORTORA" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1981 à 1984 ;
2 / de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de Me DE X... substituant Me Y... pour la SNC "ROSELLI-TORTORA" ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que la société requérante, qui exerce une activité de boulangerie-pâtisserie, soutient que l'administration n'était pas en droit de rejeter sa comptabilité et de procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires à l'origine des rehaussements litigieux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société en nom collectif "ROSELLI-TORTORA" pour la période vérifiée comprenait un relevé journalier global des recettes, non appuyé de pièces justificatives permettant de contrôler le montant de ces recettes ; que si la société fait valoir que les dispositions de l'article 286-3 du code général des impôts, alors en vigueur, autorisaient la globalisation dans la comptabilité journalière des opérations au comptant d'un montant unitaire inférieur à 200 F, cette faculté ne la dispensait pas de tenir et conserver un justificatif des opérations ayant concouru à former les sommes ainsi inscrites ; que la société requérante ne peut se prévaloir de réponses ministérielles ou d'instructions administratives admettant, à certaines conditions, l'enregistrement global des recettes quotidiennes, dès lors qu'elles sont relatives à la procédure d'imposition et ne peuvent être utilement invoquées sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la portée des autres anomalies relevées par le vérificateur, c'est à bon droit qu'après avoir écarté la comptabilité comme non probante, l'administration a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires pour la période litigieuse ; que les impositions résultant de cette reconstitution ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du désaccord existant entre l'administration et la société au sujet de ces impositions, il appartient, en conséquence, à la société, en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce, d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que la société requérante ne peut apporter la preuve par sa comptabilité de la réalité des chiffres d'affaires déclarés, dès lors que sa comptabilité était, comme il vient d'être dit, dépourvue de valeur probante ;

Considérant, d'autre part, que pour évaluer le chiffre d'affaires de la société, le vérificateur a distingué le secteur d'activité de viennoiserie-pâtisserie, le secteur de la boulangerie et les reventes en l'état ; que, pour le secteur de la viennoiserie-pâtisserie, le vérificateur a déterminé les coefficients de marge brute à appliquer aux produits en comparant les factures d'achats nécessaires à leur fabrication aux prix relevés par lui et portant sur un échantillon de deux produits pour la viennoiserie et de quatre produits pour la pâtisserie ; que les coefficients de marge brute, initialement évalués à 4,90 pour la viennoiserie et à 4,26 pour la pâtisserie, ont été fixés finalement respectivement à 4,20 et à 3,60 pour tenir compte des pertes de fabrication et des invendus ; que la société requérante n'établit pas, en se bornant à soutenir que l'étude de marge effectuée par le vérificateur, fondée sur quelques produits, revêtirait un caractère incomplet, que la méthode utilisée par l'administration aboutirait à une exagération du chiffre d'affaires reconstitué pour ce secteur d'activité, dès lors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les produits ayant servi à la reconstitution du chiffre d'affaires ont été choisis en fonction de l'importance des ventes ; que cette méthode a été également utilisée pour les coefficients de marge brute des reventes en l'état ; que s'agissant du secteur de la boulangerie, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires d'après les quantités de farine utilisée et le prix de vente rapporté à chaque type de pain ; que le vérificateur a tenu compte pour ce secteur d'activité des conditions spécifiques d'exploitation de l'entreprise, notamment des rabais consentis aux restaurants, des prélèvements opérés par les dirigeants de la société pour leur consommation personnelle, des pertes de fabrication et des invendus ; que la société requérante ne critique pas utilement la méthode utilisée par le vérificateur, pour reconstituer le chiffre d'affaires de ce s ecteur, en se bornant à faire valoir que les coefficients de marge ne seraient pas uniformes pour l'ensemble de la période vérifiée, dès lors qu'il n'est pas contesté que le prix du pain n'a pas augmenté dans les mêmes proportions que les matières entrant dans sa composition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la méthode utilisée par le vérificateur, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société requérante pour l'ensemble de ses activités, n'est ni viciée dans son principe ni entachée d'imprécisions ; que si la société oppose ses propres coefficients de marge qu'elle a déterminés à la suite d'une étude effectuée par elle, postérieurement à la vérification, en vue de critiquer les redressements qui lui ont été assignés, ces coefficients paraissent peu vraisemblables et résultent d'une modification des procédés de fabrication et des quantités utilisées pour leur fabrication par rapport aux éléments initialement communiqués au vérificateur ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve extra-comptable de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "ROSELLI-TORTORA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société en nom collectif "ROSELLI et TORTORA" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif "ROSELLI et TORTORA" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE .


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 286-3
CGI Livre des procédures fiscales L80, L192


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 18/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00866
Numéro NOR : CETATEXT000007577240 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-01-18;97ma00866 ?
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