La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1999 | FRANCE | N°96MA01932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 janvier 1999, 96MA01932


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MEACCI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 août 1996 sous le n 96LY01932, présentée par M. Jean-Marie MEACCI, demeurant 105, Cours de la République à Pertuis (84120) ;
M. MEACCI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de

Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MEACCI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 août 1996 sous le n 96LY01932, présentée par M. Jean-Marie MEACCI, demeurant 105, Cours de la République à Pertuis (84120) ;
M. MEACCI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, avec son épouse, au titre de l'année 1990 ;
2 / de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER-KERGOMARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à disposition du contribuable par l'employeur, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte-courant sur lequel l'intéressé aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MEACCI, alors gérant salarié de la SARL "BOUTERIN AND C ", ne conteste pas que la somme de 120.515 F qu'il a fait figurer, en tant que salaires, dans sa déclaration de revenus de l'année 1990, avait été inscrite à son compte-courant dans les écritures de la société au cours de l'année 1990 ; que si le requérant soutient n'avoir pas disposé de la totalité de ladite somme au titre de l'année en cause, et s'être notamment abstenu de prélever un montant de 16.387,10 F pour éviter d'aggraver la situation difficile de la société, il n'établit pas avoir été empêché, par des circonstances indépendantes de sa volonté, de disposer de la totalité de la somme qui lui avait été allouée, laquelle a d'ailleurs été déclarée par la société à titre de salaires ; qu'au surplus, il résulte des pièces produites que les rémunérations réellement encaissées s'élèvent à 120.345,80 F ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que M. MEACCI ait, comme il le soutient, spontanément acquitté un montant total de 153.663,06 F de dettes diverses incombant à la société, laquelle était mise en liquidation le 15 janvier 1992, ces versements ne pourraient être regardés ni comme des dépenses effectuées par lui en vue de l'acquisition ou la conservation de son revenu, au sens des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, ni comme l'engagement de frais inhérents à la fonction qu'il exerçait, au sens des dispositions de l'article 83 du même code ; que de tels versements n'ont pas, non plus, le caractère de déficits catégoriels, déductibles du revenu global, au sens de l'article 156 du code général des impôts, mais constituent en réalité une perte en capital, dont aucun texte n'autorise la déduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MEACCI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille, a par jugement en date du 20 mai 1996, rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X... au titre de l'année 1990 ;
Article 1er : La requête de M. MEACCI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MEACCI et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01932
Date de la décision : 18/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 12, 83, 156, 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER-KERGOMARD
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-01-18;96ma01932 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award