La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1999 | FRANCE | N°96MA01880

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 janvier 1999, 96MA01880


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 août 1996 sous le n 96LY01880, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-2648 en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a

rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentai...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 août 1996 sous le n 96LY01880, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-2648 en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour les années 1987, 1988 et à la réduction de 19.212 F de sa cotisation pour 1989 ;
2 / d'accorder la décharge et la réduction demandées ;
3 / d'ordonner le sursis à exécution des rôles n 6080, 6081 et 6082 mis en recouvrement à Aix-en-Provence ;
4 / d'ordonner la restitution des sommes saisies par avis à tiers détenteur auprès de la Caisse d'Epargne assortie des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur le recours incident du ministre :
Considérant que par son jugement susvisé en date du 10 octobre 1996, le Tribunal administratif de Marseille sans avoir examiné la recevabilité de la requête de M. X... dirigée contre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 a intégralement rejeté ladite demande ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est sans intérêt et partant sans qualité pour poursuivre l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il n'avait pas déclaré irrecevable cette demande ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... au Tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.199-C du livre des procédures fiscales : "L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si un contribuable est recevable à contester pour la première fois devant le juge de l'impôt des chefs de redressements non mentionnés dans sa réclamation, il ne peut toutefois demander au contentieux un dégrèvement dont le quantum excède le montant des prétentions formulées dans sa réclamation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux réclamations présentées les 4 mars et 7 septembre 1992, M. X... a sollicité en premier lieu la déduction de pensions alimentaires réindexées versées à son ex-épouse, le retrait de la base d'imposition au titre des bénéfices non commerciaux de sommes considérées à tort comme honoraires et déclarées par ailleurs dans la cédule des traitements et salaires, et enfin, la déduction de frais consistant en des cotisations de retraite et en des versements de taxe professionnelle ; qu'il a sollicité, en second lieu, une nouvelle déduction concernant les pensions alimentaires susdites ; qu'il résulte de l'instruction que, comme l'affirme l'administration, celle-ci a fait droit en totalité à ces deux demandes par deux dégrèvements en date des 11 août et 29 décembre 1992 ; qu'ainsi, M. X... doit être regardé comme ayant limité le quantum de ses réclamations au montant cumulé desdits dégrèvements ; que, par suite, la requête présentée le 18 octobre 1993 devant le Tribunal administratif pour demander la décharge du reliquat des impositions en litige excédait ledit quantum ; que, dès lors, elle était irrecevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour ordonne la restitution des sommes saisies par voie d'avis à tiers détenteur :
Considérant que comme il vient d'être dit les conclusions présentées par M. X... et tendant à la décharge des impositions en litige doivent être rejetées ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le recours incident du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01880
Date de la décision : 18/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-01-18;96ma01880 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award