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18/01/1999 | FRANCE | N°96MA01792

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 janvier 1999, 96MA01792


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 juillet 1996, sous le n 96LY01792, présentée pour M. Alexandre X..., demeurant "Les Algues", boulevard du Général de Gaulle à Saint-Raphaël (83700), par le SCP SCHRECK, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du

11 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 juillet 1996, sous le n 96LY01792, présentée pour M. Alexandre X..., demeurant "Les Algues", boulevard du Général de Gaulle à Saint-Raphaël (83700), par le SCP SCHRECK, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 11 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2 / de lui accorder la réduction demandée ;
3 / en tant que de besoin, d'ordonner une expertise pour déterminer le montant de la plus-value ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :

- le rapport de Mme GAULTIER-KERGOMARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur le calcul de la plus-value :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre :
- le prix de cession, - le prix d'acquisition par le cédant. Le prix d'acquisition est majoré : ... Le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ..." ;
Considérant que M. X... a été assujetti, au titre de l'année 1984, à un complément d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition d'office d'une plus-value immobilière ; qu'il ne conteste ni la procédure de taxation d'office, ni le principe d'imposition de cette plus-value, mais seulement son mode de calcul, et notamment la détermination du prix d'acquisition et des dépenses de rénovation retenus par l'administration fiscale pour le local à usage commercial et le garage qu'il a revendus, le 25 octobre 1984, en tant que lots n 11 et 15, dans l'immeuble qu'il possède à Fréjus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis en 1982, pour un montant de 1.200.000 F, un terrain supportant une construction ancienne, sur laquelle il a effectué, depuis lors, d'importants travaux d'agrandissement et de rénovation ; que le prix d'acquisition des deux lots en cause a été déterminé en appliquant, au prix global, une clé de répartition découlant des millièmes de copropriété que représentent les lots dans l'immeuble, conformément au règlement de copropriété établi par le requérant lui-même, et sur indications de l'acte de revente ; que si le requérant soutient que cette méthode aboutit à une sous-estimation du prix d'acquisition, et revendique l'application d'une clé de répartition au m, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en vertu de la procédure de taxation d'office, en se bornant à alléguer l'affectation commerciale du local, dès lors que cette affectation n'existait pas lors de l'acquisition, et qu'il a, par ailleurs, lui même fait usage de la péréquation au millième de copropriété, lors d'opérations antérieures de revente portant sur d'autres lots ;
Considérant que M. X... soutient également que le montant des dépenses de reconstruction et de rénovation faites par lui, et dont le montant total n'est plus contesté, devrait être réparti en fonction des m, et non, selon la clé de répartition résultant des millièmes de copropriété ; qu'il n'apporte toutefois aucun commencement de justification à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, le requérant n'est pas fondé à contester l'estimation qui a été faite par l'administration des dépenses de rénovation afférentes aux lots revendus et majorant leur prix d'acquisition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération du montant de plus-value calculée par l'administration, et de l'imposition qui en découle ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 11 juin 1996, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de l'imposition résultant de la taxation de la plus-value litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01792
Date de la décision : 18/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150 H


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER-KERGOMARD
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-01-18;96ma01792 ?
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