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28/12/1998 | FRANCE | N°98MA00296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 98MA00296


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 1998 sous le n 98MA00296, présentée par M. Bernard Y..., demeurant 5, allée des maisons neuves à MEREAU (18120) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 97-3372 du 4 février 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé a ordonné son expulsion, sous astreinte de 300 F par jour de retard, du logement de fonction qui avait été mis à sa disposition en 1991 par nécessité absolue de service par le CENTRE HOSPITAL

IER DE CASTELNAUDARY ;
2 / de suspendre immédiatement l'exécution de ce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 1998 sous le n 98MA00296, présentée par M. Bernard Y..., demeurant 5, allée des maisons neuves à MEREAU (18120) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 97-3372 du 4 février 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé a ordonné son expulsion, sous astreinte de 300 F par jour de retard, du logement de fonction qui avait été mis à sa disposition en 1991 par nécessité absolue de service par le CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY ;
2 / de suspendre immédiatement l'exécution de cette ordonnance dès réception de son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de M. X... de la S.C.P. TARLIER-BONNAFOUS pour le CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée du 4 février 1998 que le président du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a répondu à l'ensemble des moyens dont il était saisi tant en demande qu'en défense ; qu'il s'est notamment expressément prononcé sur l'urgence de la mesure sollicitée ; que, par suite, M. Y..., qui opposait en défense le défaut d'urgence de son expulsion, n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une omission à statuer ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le logement de fonction attribué au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY par nécessité absolue de service est situé dans l'enceinte de l'hôpital et doit être regardé comme une dépendance du domaine public ; qu'ainsi la demande d'expulsion présentée par le CENTRE HOSPITALIER relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés administratifs s'est estimé compétent pour statuer sur la demande du CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY ;
Sur la compétence territoriale du Tribunal administratif de Montpellier :
Considérant que le présent litige relatif à la demande d'expulsion de M. Y... du logement de fonction qu'il occupait, qui constitue une dépendance du domaine public du CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY et que l'intéressé refuse d'évacuer malgré la mise en demeure qui lui en a été faite, ne présente pas de lien de connexité avec le litige opposant M. Y... au ministre des affaires sociales et relatif à la légalité des arrêtés prononçant sa mutation d'office dans l'intérêt du service au centre hospitalier de Vierzon ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Montpellier s'est estimé compétent, sur le fondement de l'article R.51 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour statuer sur la demande du CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant que, par délibération du 19 décembre 1996, le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY a autorisé le directeur de l'établissement "à ester en justice par une action en référé afin de faire libérer le logement de fonction dans les plus brefs délais" ; que la circonstance que l'instance introduite devant les juridictions judiciaires se soit conclue par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Carcassonne se déclarant incompétent au profit de la juridiction administrative n'est pas de nature à rendre caduque l'habilitation du 19 décembre 1996 permettant au directeur de l'hôpital d'introduire, pour la même action, une instance devant la juridiction administrative compétente ; que la requête a été présentée par ministère d'avocat ; que l'avocat étant au nombre des mandataires prévus par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'avait pas, ainsi que l'a relevé le premier juge, à justifier d'un mandat de son client ; que dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a jugé recevable la demande du CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Sur la demande d'expulsion :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence le président du Tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui ... sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;

Considérant que par arrêté ministériel du 30 avril 1996 M. Y... a été muté dans l'intérêt du service du poste de chef d'établissement du CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY au poste de directeur adjoint du centre hospitalier de Vierzon ; que, par jugement du 4 février 1997, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé pour vice de forme l'arrêté du 30 avril 1996 ; que par arrêté du 14 mars 1997, le ministre du travail et des affaires sociales a prononcé à nouveau, au terme d'une nouvelle procédure, la mutation de l'intéressé dans l'intérêt du service ; que ce dernier refusant de remettre les clés et d'évacuer le logement de fonction qui lui avait été attribué en 1991 au CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY, le directeur de l'établissement public lui a adressé le 11 juillet 1997 une mise en demeure de libérer les lieux sous quinzaine ; que, du fait de l'intervention de l'arrêté ministériel du 14 mars 1997 l'affectant à Vierzon, M. Y... a cessé de remplir les fonctions justifiant l'octroi d'un logement de fonction à CASTELNAUDARY ; qu'il se trouvait donc dépourvu de titre à occuper ledit logement ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, alors même que M. Y... contesterait la légalité de l'arrêté ministériel du 14 mars 1997 ou, devant la Cour, celle de la mise en demeure du 11 juillet 1997, et bien qu'il ait obtenu l'annulation contentieuse du précédent arrêté prononçant sa mutation d'office à l'hôpital de Vierzon, la demande d'expulsion présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que son expulsion présentait bien un caractère d'urgence en raison de la nécessité de service à loger son successeur dans l'enceinte de l'hôpital ; que d'ailleurs le logement du successeur de M. Y... a dû être assuré provisoirement et aux frais de l'hôpital à proximité de l'établissement ; que la mesure ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif présente ainsi un caractère utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'il ne saurait non plus être soutenu qu'elle fait obstacle à l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 4 février 1997 dans la mesure où l'absence de titre de M. Y... à occuper le logement de fonction attribué au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY résulte non de l'arrêté ministériel du 30 avril 1996 annulé par ledit jugement mais du nouvel arrêté du 14 mars 1997 le mutant d'office à Vierzon ;
Sur l'astreinte :
Considérant que les juges et notamment le juge des référés administratifs ont la faculté de prononcer une astreinte en vue de l'exécution tant de leurs décisions que des mesures d'exécution qui en sont le préalable ; qu'il appartient au seul juge d'en fixer le montant ; que les conclusions de M. Y... tendant à sa suppression ou à sa diminution au niveau d'un loyer doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le président du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a ordonné son expulsion, sous astreinte de 300 F par jour de retard, du logement de fonction qu'il occupait au CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit à la demande du CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY et de condamner M. Y... à lui verser 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY la somme de 5.000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY et au ministre de l'emploi et de la solidarité;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00296
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R51, R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;98ma00296 ?
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