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28/12/1998 | FRANCE | N°98MA00158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 98MA00158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 1998 sous le n 98MA00158, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (A.N.P.E.), représentée par son directeur général, par la SCP RECOULES-GAYAUDON, avocats ;
L'A.N.P.E. demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-4950 du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme A..., annulé la décision du 29 mai 1997 par laquelle le directeur général de l'A.N.P.E. a prononcé pour motif disciplinaire son licenciement sans indemnité ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 1998 sous le n 98MA00158, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (A.N.P.E.), représentée par son directeur général, par la SCP RECOULES-GAYAUDON, avocats ;
L'A.N.P.E. demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-4950 du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme A..., annulé la décision du 29 mai 1997 par laquelle le directeur général de l'A.N.P.E. a prononcé pour motif disciplinaire son licenciement sans indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'A.N.P.E. ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour l'A.N.P.E. ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour Mme A... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'A.N.P.E. : "Lorsque le directeur général décide d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre l'informe de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexés et de se faire assister par un défenseur de son choix. Il dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter des observations écrites" ; que selon l'alinéa 5 de l'article 47 du même texte : "L'agent poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Considérant que l'article 27 du règlement intérieur des commissions paritaires résultant de la décision du directeur général de l'A.N.P.E. du 11 juin 1991 prescrit que "l'agent déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire est informé de la procédure engagée à son encontre au moins un mois avant la réunion de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de réunion de la commission lui est communiquée dans les mêmes formes au moins 15 jours avant la réunion de ladite commission par le président de celle-ci" ;
Considérant qu'il appartient au directeur général de l'A.N.P.E., en application de l'article 20 du décret susmentionné du 29 juin 1990 de préciser la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement de ces commissions paritaires ; qu'il pouvait ainsi légalement prescrire, dans le règlement intérieur des commissions paritaires, un délai d'information de l'agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire plus long et donc plus favorable que celui accordé par le décret statutaire ; qu'il était dès lors compétent pour fixer à un mois le délai séparant l'envoi de la lettre recommandée avisant l'agent concerné de l'engagement de la procédure disciplinaire de la réunion du conseil de discipline, le délai de convocation devant ledit conseil de discipline restant inchangé et fixé à 15 jours ;

Considérant en l'espèce que la lettre recommandée informant Mme A... de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre lui a été adressée le 24 avril 1997 alors que le conseil de discipline devait se réunir le 21 mai 1997 ; que le délai d'un mois ainsi prescrit par le règlement intérieur a été méconnu ; que l'A.N.P.E. ne saurait soutenir utilement que le délai de convocation de 15 jours a été respecté du fait de l'envoi à Mme A... d'une convocation le 28 avril pour la réunion du 21 mai dans la mesure où, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le règlement intérieur pouvait légalement ajouter un délai supplémentaire pour l'information de l'agent concerné ; que l'A.N.P.E. ne peut non plus faire état de la lettre du 24 janvier 1997 accompagnant la notification de la mesure de suspension prise le même jour à l'encontre de Mme A..., en faisant valoir que ce courrier précisait que l'A.N.P.E. envisageait d'engager une procédure disciplinaire à son encontre, dans la mesure où, d'une part, il ne s'agissait alors que d'une simple éventualité, que l'agent n'y était pas informée de ses droits à communication du dossier et à l'assistance d'un conseil et où, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu que cette notification ait été faite par lettre recommandée avec accusé de réception soit dans les formes prescrites tant par le décret statutaire que par le règlement intérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.N.P.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que la décision de licencier Mme A... était intervenue au terme d'une procédure irrégulière et a sur ce seul moyen annulé la décision litigieuse du 29 mai 1997 ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à Mme A... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00158
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE


Références :

Décret 90-543 du 29 juin 1990 art. 46, art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;98ma00158 ?
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