La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1998 | FRANCE | N°97MA11659

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 97MA11659


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société EGA EPHY SUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 août 1997 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 1997, sous le n 97BX01659, présentée pour la société EGA EPHY SUD dont le siège social est ..., par la SCP LEGI consultants, avocats ;r> La société EGA EPHY SUD demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonn...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société EGA EPHY SUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 août 1997 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 1997, sous le n 97BX01659, présentée pour la société EGA EPHY SUD dont le siège social est ..., par la SCP LEGI consultants, avocats ;
La société EGA EPHY SUD demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 96-4318/4320 en date du 5 août 1997 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa requête n 96-4318 tendant :
- à titre principal, à la condamnation de l'O.P.H.L.M. DU GARD à lui payer une indemnité provisionnelle de 1.763.817 F TTC au titre de factures impayées relatives à des travaux effectués selon marché ou supplémentaires commandés par l'O.P.H.L.M. DU GARD depuis le début de 1994 ;
- à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert comptable avec pour mission d'établir un compte exact entre les parties ;
- ou au versement d'une indemnité provisionnelle égale aux 2/3 des sommes dues ;
- ainsi qu'au versement de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de condamner, à titre provisionnel, l'O.P.H.L.M. DU GARD à lui payer la somme due de 1.763.817 F TTC ;
3 / subsidiairement de prescrire la mesure d'expertise sollicitée ;
4 / de condamner, à titre provisionnel, l'O.P.H.L.M. DU GARD à lui payer une indemnité au moins égale aux 2/3 de la somme due ;
5 / de condamner l'O.P.H.L.M. DU GARD à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à tous dépens de la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP LEGI consultants pour la société EGA EPHY SUD ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant en l'espèce que la société EGA EPHY SUD a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une requête au fond tendant au règlement par l'O.P.H.L.M. DU GARD des factures impayées pour lesquelles elle a saisi le juge des référés d'une demande d'indemnité provisionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EGA EPHY SUD justifie par la production d'un ordre de service régulier et de la facture correspondante, avoir effectué pour le compte de l'O.P.H.L.M. DU GARD des travaux de remplacement de colonnes sanitaires à Nîmes, chemin Bas à Avignon, correspondant au lot n 1 du marché conclu le 2 août 1994 pour un montant de 533.700 F TTC ; qu'elle justifie, en outre, par la production d'ordres de service, attestations d'engagement ou bons de commandes et des factures correspondantes, avoir effectué entre 1994 et août 1996, diverses interventions, dans des immeubles appartenant à l'O.P.H.L.M. DU GARD ; que ni la réalité de ces interventions ni le montant des factures présentées n'est contesté par l'O.P.H.L.M. DU GARD ; que rien au dossier ne s'oppose au paiement de ces prestations ; que la créance de la société EGA EPHY SUD n'est ainsi pas sérieusement contestable à concurrence des sommes justifiées ; que dans ces conditions la société EGA EPHY SUD est fondée à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté intégralement sa demande d'indemnité prévisionnelle ; qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur cette demande ;
Considérant que la société EGA EPHY SUD a droit au paiement des travaux régulièrement effectués pour le compte de l'O.P.H.L.M. DU GARD dans le cadre du marché du 2 août 1996 et aux travaux supplémentaires effectués de 1994 à juillet 1996, dès lors qu'ils correspondent à des ordres de service réguliers ou à des bons de commande dont, ni la réalité ni le montant n'est contesté par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'ensemble des pièces produites par la société EGA EPHY SUD que sa créance est justifiée pour un montant total de 1.290.071,49 F TTC en principal ; qu'il n'est pas établi qu'une partie de cette somme lui ait été réglée ; qu'il y a donc lieu de condamner l'O.P.H.L.M. DU GARD à verser à la société EGA EPHY SUD une indemnité provisionnelle de 1.290.071,49 F TTC ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'O.P.H.L.M. DU GARD à verser à la société EGA EPHY SUD la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'ordonnance du 5 août 1997 du vice-président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, sur la requête de la société EGA EPHY SUD est annulée.
Article 2 : L'O.P.H.L.M. DU GARD versera à la société EGA EPHY SUD une indemnité provisionnelle de 1.290.071,49 F TTC (un million deux cent quatre vingt dix mille soixante onze francs et quarante neuf centimes) et la somme de 5.000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société EGA EPHY SUD est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société EGA EPHY SUD, à l'O.P.H.L.M. DU GARD et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11659
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;97ma11659 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award