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28/12/1998 | FRANCE | N°97MA11658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 97MA11658


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société EPHY 66 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 août 1997 sous le n 97BX01658, présentée pour la société EPHY 66 dont le siège social est ..., par la SCP LEGI consultants, avocats ;
La société EPHY 66 demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 96-4318/432

0 en date du 5 août 1997 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société EPHY 66 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 août 1997 sous le n 97BX01658, présentée pour la société EPHY 66 dont le siège social est ..., par la SCP LEGI consultants, avocats ;
La société EPHY 66 demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 96-4318/4320 en date du 5 août 1997 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa requête n 96-4320 tendant :
- à titre principal à la condamnation de l'O.P.H.L.M. DU GARD à lui payer une indemnité provisionnelle de 83.115,45 F TTC au titre des factures impayées relatives à des travaux spécifiques régulièrement commandés depuis novembre 1994 ;
- à titre subsidiaire à la désignation d'un expert comptable avec pour mission d'établir un compte exact entre les parties ;
- ou au versement d'une indemnité provisionnelle égale aux 2/3 des sommes dues ;
- ainsi qu'au versement de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de condamner à titre provisionnel l'O.P.H.L.M. DU GARD à lui payer la somme due de 83.115,45 F TTC ;
3 / subsidiairement de prescrire la mesure d'expertise sollicitée ;
4 / de condamner à titre provisionnel l'O.P.H.L.M. DU GARD à lui payer une indemnité au moins égale aux 2/3 de la somme due ;
5 / de condamner l'O.P.H.L.M. DU GARD à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à tous dépens de la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP LEGI consultants pour la société EPHY 66 ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la société EPHY 66 a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une requête au fond tendant au règlement par l'O.P.H.L.M. DU GARD des factures impayées pour lesquelles elle a saisi le juge des référés d'une demande d'indemnité provisionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EPHY 66 justifie, par la production des bons de commande, attestations d'engagement ou ordre de service, des attestations d'intervention et des factures correspondantes dont le montant n'est pas contesté, avoir effectué de novembre 1994 à février 1995 divers travaux d'intervention ou de réparation dans des immeubles de l'O.P.H.L.M. DU GARD pour un montant total de 83.115,45 F ; que rien au dossier ne s'oppose au paiement de ces prestations ; que la créance de la société EPHY 66 n'est ainsi pas sérieusement contestable dans son principe, ni dans son montant pour son intégralité ; que dans ces conditions la société EPHY 66 est fondée à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé a rejeté sa demande d'indemnité prévisionnelle et à demander que l'O.P.H.L.M. DU GARD lui verse une indemnité provisionnelle de 83.115,45 F TTC ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait perçu une partie de cette somme ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'O.P.H.L.M. DU GARD à verser à la société EPHY 66 une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé en date du 5 août 1997 est annulée.
Article 2 : L'O.P.H.L.M. DU GARD versera à la société EPHY 66 une indemnité provisionnelle de 83.115,45 F TTC (quatre vingt trois mille cent quinze francs et quarante cinq centimes) et la somme de 5.000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EPHY 66, à l'O.P.H.L.M. DU GARD et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11658
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;97ma11658 ?
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