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28/12/1998 | FRANCE | N°97MA11608

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 97MA11608


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 août 1997 sous le n 97BX01608, présentée pour Mme Martine A..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-3667 en date du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de

Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décisio...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 août 1997 sous le n 97BX01608, présentée pour Mme Martine A..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-3667 en date du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'UNIVERSITE DE PERPIGNAN a rejeté sa candidature au concours de présélection pour le recrutement à un emploi de maître de conférence ;
2 / de constater l'irrégularité de la mutation de M. Y... sur le poste litigieux ;
3 / d'annuler la décision implicite de l'UNIVERSITE DE PERPIGNAN lui refusant l'admission à concourir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 16 janvier 1995 ouvrant à la mutation, au détachement et au recrutement des emplois de maîtres de conférences ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité du mémoire enregistré le 8 décembre 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.193. Cet avis le mentionne ..." ;
Considérant, en l'espèce, que l'avis d'audience adressé à la requérante était conforme aux dispositions susmentionnées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il s'ensuit que le mémoire présenté pour Mme A... et enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 1998, jour de l'audience, est intervenu après la clôture de l'instruction ; qu'il est donc irrecevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'en vue de pourvoir aux postes de maître de conférence dans les universités, l'article 35 du décret du 6 juin 1984 modifié, dispose : "Après toute publication des emplois vacants il est procédé à un examen des candidatures proposées au titre des mutations. Les emplois non pourvus à ce titre et les emplois devenus vacants à la suite des opérations de mutation sont pourvus dans les conditions prévues au chapitre I du présent titre" ; que la procédure ainsi définie comporte l'établissement d'une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences par un jury national composé de membres du conseil supérieur des universités et parmi lesquels la commission de spécialistes et le conseil d'administration de l'établissement choisissent le(s) candidat(s) proposé(s) à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; que le(s) candidat(s) écarté(s) à chacun des stades de cette procédure perdent toute possibilité de poursuivre le concours et d'être nommé(s) ; que par suite, les candidats sont recevables à attaquer à n'importe quel stade du concours la décision qui les prive de la possibilité de continuer à y participer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 16 janvier 1995 en annexe duquel figurait la liste des emplois de maître de conférences ouverts à la mutation, au détachement et au recrutement, dont l'emploi de maître de conférences d'allemand à l'UNIVERSITE DE PERPIGNAN : "Les emplois offerts au recrutement sont des emplois susceptibles d'être vacants. Les emplois pourvus à la suite des procédures de mutation et de détachement, ainsi que ceux pourvus le cas échéant par la réintégration d'enseignants-chercheurs en détachement sont retirés des concours de recrutement" ; que l'article 14 dispose que "les candidats établiront deux dossiers distincts destinés l'un au recteur chancelier de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre au chef de cet établissement", la date limite de dépôt des candidatures étant fixée, quelque soit la procédure, au 9 mars 1995 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 6 juin 1984 et de l'arrêté ministériel du 16 janvier 1995 que ne pouvaient être maintenus vacants et offerts au recrutement que les postes qui n'avaient pas été préalablement pourvus au titre de la mutation ou du détachement ;

Considérant en l'espèce qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déposé sa candidature au titre du recrutement sur le poste de maître de conférences d'allemand à l'UNIVERSITE DE PERPIGNAN le 9 mars 1995, que sa candidature a été déclarée recevable et qu'elle figure sur la liste établie par le rectorat en vue de la poursuite du concours au titre du recrutement ; que toutefois, par délibération du 2 mai 1995 la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE PERPIGNAN a retenu la candidature de M. Michel Y..., maître de conférences à l'université de Franche-Comté au titre des mutations, que le conseil d'administration a alors proposé la candidature de M. Y... à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; que le poste de maître de conférences d'allemand a, de ce fait, implicitement mais nécessairement cessé d'être vacant ; qu'il n'y avait, dès lors, plus lieu de procéder à la suite des opérations du concours au titre du recrutement ; que la candidature de Z... RICHARD s'en trouvait donc implicitement mais nécessairement écartée par voie de conséquence ;
Considérant, par ailleurs, que si, pour contester cette décision, Mme A... invoque également l'illégalité de la décision retenant la candidature de M. Y..., elle n'apporte aucun élément justificatif de nature à établir la tardiveté du dépôt de candidature de M. Y... ou le caractère incomplet de son dossier et par suite n'apporte pas à la Cour d'éléments suffisants à l'appui de ses allégations relatives à l'irrégularité de cette nomination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à l'UNIVERSITE DE PERPIGNAN et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Copie sera faite à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11608
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;97ma11608 ?
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