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28/12/1998 | FRANCE | N°97MA10938

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 97MA10938


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 juin 1997 sous le n 97BX00938 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 août 1998 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 1998, présentés pou

r M. Manuel X..., demeurant ... à Fleury d'Aude (11560), par Me Y...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 juin 1997 sous le n 97BX00938 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 août 1998 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 1998, présentés pour M. Manuel X..., demeurant ... à Fleury d'Aude (11560), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 96-1181 du 26 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a limité à 20.000 F l'indemnité qui lui a été allouée en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière du marché Saint-Pierre pendant deux saisons ;
2 / de condamner la commune de FLEURY D'AUDE à lui verser une indemnité de 250.000 F ainsi que 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été privé de la possibilité d'exercer son commerce de vente de fruits de mer sur le marché Saint-Pierre de la commune de FLEURY D'AUDE pendant les saisons 1992 et 1993, en raison des refus d'emplacements opposés par la commune par décisions des 22 avril 1992 et 29 mars 1993 ; que la décision du 22 avril 1992 a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 1995 devenu définitif ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a, pendant les deux saisons concernées, exercé une activité de vendeur de pizzas sur le marché de Narbonne ; que pour réclamer l'indemnisation du manque à gagner qui serait résulté pour lui de son éviction illégale du marché Saint-Pierre, le requérant soutient sans en justifier, qu'il aurait été en situation de monopole sur ce marché pour la vente de fruits de mer ; que toutefois, il se borne à produire un compte d'exploitation prévisionnel établi à sa demande par une société comptable qui fait ressortir un bénéfice par saison d'environ 100.000 F ; qu'il ne l'assortit d'aucun autre document justificatif permettant, notamment, sa comparaison avec d'autres années d'exercice ou l'activité de commerces similaires sur le marché litigieux ; que s'il soutient qu'il aurait pu exercer simultanément ses deux activités de vente à FLEURY D'AUDE et à NARBONNE, il ne fournit aucun élément chiffré sur le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisé sur le marché de NARBONNE, ni sur l'évaluation des frais que lui aurait occasionnés l'exercice simultané des deux commerces ; que dans ces conditions, il n'établit pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'importance effective du manque à gagner allégué ;
Considérant que si M. X... fait également état d'un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence que lui ont occasionnés ces deux refus d'emplacements pour les saisons 1992 et 1993, le Tribunal administratif a fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en condamnant la commune de FLEURY D'AUDE à lui verser une indemnité de 20.000 F tous chefs confondus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif a fait une inexacte appréciation de son préjudice en limitant à 20.000 F l'indemnité à la charge de la commune de FLEURY D'AUDE, allouée par le jugement attaqué du 26 mars 1997 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., partie perdante, bénéficie de la prise en charge par la commune de FLEURY D'AUDE des frais irrépétibles de la présente instance ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune de FLEURY D'AUDE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de FLEURY D'AUDE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10938
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;97ma10938 ?
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