La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1998 | FRANCE | N°97MA10378

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 97MA10378


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 21 février 1997 sous le n 97BX00378, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN, par Me X..., avocat ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUS

TRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN demande à la Cour d'annuler l...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 21 février 1997 sous le n 97BX00378, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN, par Me X..., avocat ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 21 août 1995 par laquelle son président a licencié M. Y... et lui a ordonné de réintégrer l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 8 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et social ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 modifié, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie annexé audit arrêté ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que si la lettre de convocation devant la commission paritaire locale et la lettre de licenciement que M. Y... a reçues de son employeur font référence à "plusieurs faits dont la répétition et la succession entraînent une situation telle qu'elle ne permet plus le maintien de l'intéressé au sein de la compagnie consulaire", il résulte néanmoins de l'instruction que la révocation de M. Y... repose sur deux griefs tirés, d'une part, du fait que celui-ci n'a pas fourni l'inventaire du matériel informatique dont il avait la charge, malgré la demande de son chef de service, d'autre part, du fait qu'il a mentionné sur la messagerie informatique de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE qu'il serait absent pendant 3 jours, en raison d'une mesure de suspension dont il était l'objet ; que ces agissements, destinés à perturber le bon fonctionnement du service, qui caractérisent une attitude d'obstruction systématique de la part de l'intéressé, qui venait d'ailleurs de faire l'objet d'une mise à pied de trois jours, à raison d'autres agissements qui lui étaient reprochés, constituent des fautes passibles d'une sanction disciplinaire ; que la révocation de ce dernier n'est pas une mesure manifestement disproportionnée par rapport à ces fautes ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé cette mesure de révocation et ordonné la réintégration de l'intéressé dans ses anciennes fonctions ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y..., tant devant les premiers juges que devant elle ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... estime qu'il a fait l'objet d'une procédure de licenciement trop rapide, il n'indique pas en quoi une disposition protectrice du droit disciplinaire aurait été violée ; que le moyen tiré par M. Y... du défaut d'entretien avec son employeur, préalablement à sa révocation, manque en fait, cet entretien ayant eu lieu le 18 juillet 1995 avec le directeur financier et administratif de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que la commission administrative paritaire, qui a examiné la situation de M. Y... le 16 août 1995, aurait été convoquée dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'existence de négociations entre M. Y... et son employeur, en vue d'une transaction qui n'a d'ailleurs jamais abouti, est sans incidence sur la régularité de la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. Y... ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué par M. Y... n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la révocation de M. Y... et ordonné la réintégration de ce dernier ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande présentée par M. Y... sur le fondement de cet article doit être rejetée dès lors que celui-ci succombe dans la présente instance ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 18 décembre 1996, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10378
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;97ma10378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award