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28/12/1998 | FRANCE | N°97MA05160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 97MA05160


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 septembre 1997 sous le n 97MA05160, présentée pour la commune des PENNES-MIRABEAU, représentée par son maire en exercice, par la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ DOUCEDE, avocats ;
La commune des PENNES-MIRABEAU demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les participations financières réclamées par elle à la société de gestion immobilière LA PROVENCALE au titre d'une convention du 15 novembre 1990 et d

'une convention du 20 décembre 1990, ainsi que les décisions de mise...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 septembre 1997 sous le n 97MA05160, présentée pour la commune des PENNES-MIRABEAU, représentée par son maire en exercice, par la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ DOUCEDE, avocats ;
La commune des PENNES-MIRABEAU demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les participations financières réclamées par elle à la société de gestion immobilière LA PROVENCALE au titre d'une convention du 15 novembre 1990 et d'une convention du 20 décembre 1990, ainsi que les décisions de mise en recouvrement de ces participations et l'a condamnée à rembourser à la société de gestion immobilière LA PROVENCALE la somme de 2.585.000 F assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
2 / de rejeter l'ensemble des prétentions de la société de gestion immobilière LA PROVENCALE ;
3 / de condamner cette société à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la commune des PENNES-MIRABEAU ;
- les observations de Me X... pour la SGI LA PROVENCALE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 du code général des impôts : "I - Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : ...2 ) Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L.311-1, premier alinéa du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs." ; qu'aux termes de l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts : "Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 C-I-2 du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : 1 ) dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : a) les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur, ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés ; b) les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondants aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ; c) les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, dans les zones d'aménagement concerté, peuvent être légalement mis à la charge des constructeurs des équipements autres que ceux qui sont énumérés par l'article 317 quater précité, de tels équipements doivent être situés à l'intérieur du périmètre de ces zones, ou s'ils se situent en dehors de ce périmètre, être réalisés dans l'intérêt principal des constructeurs ;
Considérant que, par deux conventions en date des 15 novembre et 20 décembre 1990, la commune des PENNES-MIRABEAU a confié à la société de gestion immobilière LA PROVENCALE, la réalisation de deux zones d'aménagement concerté (Z.A.C.) dénommées respectivement "Domaine de la Bugadière" et "Domaine des Magnanarelles" ; que l'article 9 de chacune de ces conventions prévoyait la prise en charge par la commune des équipements de superstructure mentionnés à l'annexe V, laquelle annexe V comportait la mention "équipements scolaires et sportifs" ; que la société s'était engagée par ces conventions à participer au financement de ces équipements ;

Considérant que la commune des PENNES-MIRABEAU justifie les participations réclamées à cette société par la réalisation de 4 classes à l'intérieur d'un établissement scolaire situé en dehors du périmètre des ZAC de la Bugadière et des Magnanarelles, ainsi que par l'acquisition et l'aménagement d'un centre socio-culturel également situé en dehors de ce périmètre ; que même en admettant que la réalisation de classes supplémentaires dans cette école ait été nécessaire à la réalisation du plan d'aménagement de ces zones, il ne ressort pas cependant des pièces du dossier que cet équipement aurait été réalisé dans l'intérêt principal des habitants de ces zones, compte tenu de la faible fréquentation de cette école par leurs enfants depuis leur installation ; qu'il en va de même du centre socio-culturel réalisé par la commune, que celle-ci avait expressément destiné, par une délibération de son conseil municipal du 31 mars 1992, à l'accueil de populations distinctes de celle des ZAC en cause, et dont elle ne démontre pas par les attestations, d'ailleurs pas précises, qu'elle a recueillies auprès de cette dernière, qu'il lui bénéficierait principalement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme, applicable au cas d'espèce : "Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des disposition des articles L.311-4-1 et L.332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L.332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L.332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points." ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les participations versées à la commune des PENNES-MIRABEAU par la société de gestion immobilière LA PROVENCALE doivent être réputées sans cause ; que la circonstance que cette société, après les avoir payées, en aurait reporté la charge sur les acquéreurs de ces programmes immobiliers est sans incidence sur l'obligation pesant sur la commune de restituer à cette société les sommes qu'elle lui a indûment réclamées ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a annulé ces participations et a condamné la commune à rembourser les sommes versées à ce titre par la société ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que par le présent arrêt, il est statué au fond sur la demande présentée par la commune des PENNES-MIRABEAU ; que, dès lors, les conclusions de cette commune tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'appel incident de la société de gestion immobilière LA PROVENCALE :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la société de gestion immobilière a droit au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle a versées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en sus des sommes dont le Tribunal a ordonné le remboursement, cette société a été amenée à verser indûment une somme supplémentaire de 97.723 F présentée par la commune des PENNES-MIRABEAU comme l'actualisation des sommes déjà perçues par elle ; que cette société est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal n'a pas inclus ladite somme, malgré la demande qu'elle lui avait présentée en ce sens, dans les condamnations prononcées contre la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'outre le remboursement des sommes qu'elle a versées à la commune, la société de gestion immobilière a droit aux intérêts au taux légal applicable à la restitution de telles sommes ; qu'elle est fondée, sur ce point, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a négligé de majorer le taux légal des intérêts de cinq points, en application de l'article L.332-30 du code précité, dans sa rédaction issue de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993, à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit le 31 janvier 1993 ;
Considérant, par ailleurs, que le point de départ des intérêts applicables au remboursement des sommes versées dans les conditions susdéfinies, n'est pas constitué, comme l'a estimé à tort le Tribunal administratif, par la demande présentée à cette fin dans la requête introductive d'instance mais remonte aux dates respectives de chacun des versements indus auxquels la société de gestion immobilière LA PROVENCALE a dû procéder ; qu'ainsi, la somme que la commune des PENNES-MIRABEAU a été condamnée à verser à la société de gestion immobilière LA PROVENCALE, majorée d'une somme supplémentaire de 97.723 F, portera intérêts au taux légal majoré dans les conditions susdéfinies à compter du 20 décembre 1990 pour un montant de 825.000 F, du 22 juillet 1991 pour un montant de 825.000 F, du 8 juillet 1990 pour un montant de 467.500 F, du 15 novembre 1990 pour un montant de 467.500 F, du 17 janvier 1994 pour un montant de 32.847 F, du 28 février 1994 pour un montant de 32.847 F, et du 31 mars 1994 pour un montant de 32.847 F ;

Considérant, enfin, que la capitalisation des intérêts a été demandée par la société de gestion immobilière LA PROVENCALE les 7 novembre 1994, 30 janvier 1995, 20 novembre 1995, 30 janvier 1996, 29 décembre 1996 et 6 janvier 1997 ; qu'il n'y a lieu d'y faire droit que lorsque, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts ont couru depuis une année, et dans la mesure où, s'agissant des intérêts applicables aux sommes dont le Tribunal administratif a prononcé la répétition, le jugement n'avait pas encore été exécuté ; que dans ces conditions, les intérêts respectivement applicables le 20 décembre 1990 à la somme de 825.000 F, le 22 juillet 1991 à la somme de 825.000 F, le 8 juillet 1990 à la somme de 467.500 F, le 15 novembre 1990 à la somme de 467.500 F porteront eux-mêmes intérêts aux dates des 7 novembre 1994, 20 novembre 1995 et 29 décembre 1996 ; que les intérêts applicables le 17 janvier 1994 à la somme de 32.847 F porteront eux-mêmes intérêts aux dates du 30 janvier 1995 et 29 décembre 1996 ; que les intérêts applicables les 28 février 1994 à la somme de 32.847 F et 31 mars 1994 à la même somme porteront eux-mêmes intérêts aux dates des 20 novembre 1995 et 29 décembre 1996 ; qu'il y a lieu de rejeter, pour le surplus, les demandes de capitalisation des intérêts présentées par la société de gestion immobilière LA PROVENCALE ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article ne permettent pas à la Cour de faire bénéficier la commune des PENNES-MIRABEAU, qui succombe en l'espèce, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, d'allouer à la société de gestion immobilière LA PROVENCALE la somme de 10.000 F sur le fondement de cet article et de rejeter le surplus des conclusions présenté à ce titre par cette société ;
Article 1er : La requête de la commune des PENNES-MIRABEAU est rejetée.
Article 2 : La somme de 2.585.000 F que la commune des PENNES-MIRABEAU a été condamnée par le Tribunal administratif de Marseille à verser à la société de gestion immobilière LA PROVENCALE est majorée de 97.723 F.
Article 3 : La somme de 2.682.723 F (2.585.000 F + 97.723 F) portera intérêts dans les conditions suivantes :
- à compter du 8 juillet 1990 pour un montant de 467.500 F - à compter du 15 novembre 1990 pour un montant de 467.500 F - à compter du 20 décembre 1990 pour un montant de 825.000 F - à compter du 22 juillet 1991 pour un montant de 825.000 F - à compter du 17 janvier 1994 pour un montant de 32.847 F - à compter du 28 février 1994 pour un montant de 32.847 F - à compter du 31 mars 1994 pour un montant de 32.847 F
Article 4 : Le taux applicable à ces intérêts est le taux légal, majoré de 5 points à compter du 31 janvier 1993.
Article 5 : Les intérêts courant à compter du 8 juillet 1990 sur la somme de 467.500 F, du 15 novembre 1990 sur la somme de 467.500 F, du 20 décembre 1990 sur la somme de 825.000 F, du 22 juillet 1991 sur la somme de 825.000 F seront capitalisés aux dates des 7 novembre 1994, 20 novembre 1995 et 29 décembre 1996 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Les intérêts courant à compter du 17 janvier 1994 sur la somme de 32.847 F seront capitalisés aux dates des 30 janvier 1995 et 29 décembre 1996 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : Les intérêts courant à compter du 28 février 1994 sur la somme de 32.847 F et du 31 mars 1994 sur la somme de 32.847 F seront capitalisés aux dates des 20 novembre 1995 et 29 décembre 1996 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 8 : Il est alloué à la société de gestion immobilière LA PROVENCALE la somme de 10.000 F (dix mille francs) à la charge de la commune des PENNES-MIRABEAU, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la société de gestion immobilière LA PROVENCALE est rejeté.
Article 10 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des PENNES-MIRABEAU, à la société de gestion immobilière LA PROVENCALE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05160
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION DANS LES Z.A.C.


Références :

CGI 1585, 317 quater
CGIAN2 317 quater
Code civil 1154
Code de l'urbanisme L332-30
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 93-122 du 29 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;97ma05160 ?
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