Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 8 septembre 1997 sous le n 97MA05038, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation :
a) de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud a cédé la tour génoise dite de l'Isollela à la commune de PIETROSELLA ;
b) de la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Corse-du-Sud a remis cet immeuble aux domaines pour aliénation ;
c) de la délibération du 7 mars 1992 par laquelle le conseil municipal de PIETROSELLA a habilité le maire à signer l'acte d'acquisition de cette tour ;
d) de la décision du maire de signer cet acte ;
d'autre part, à la condamnation de l'Etat et de la commune de PIETROSELLA à verser à chacun d'eux 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler les décisions susmentionnées ;
3 / de condamner l'Etat et le maire de PIETROSELLA à leur verser respectivement 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'édit de Moulins sur l'inaliénabilité du dommaine de la couronne de février 1566 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour les époux X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que, le 18 juin 1992, la commune de PIETROSELLA a acquis à l'amiable une tour génoise appartenant à l'Etat ; que M. et Mme X... ont saisi le Tribunal administratif de Bastia aux fins d'annulation de diverses décisions administratives relatives à l'aliénation de ce bien ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette tour ait été affectée à l'usage du public ou à un service public ; qu'elle n'était donc pas soumise aux règles applicables au domaine public de l'Etat ; que la circonstance qu'elle ait été rattachée au service des phares et balises, le 4 avril 1857, n'est pas de nature, à elle seule, en l'absence d'équipements et d'aménagements spéciaux nécessaires à l'exécution d'un service public maritime, à la faire regarder autrement que comme une dépendance du domaine privé de l'Etat ; que, dans ces conditions, si, par principe, l'aliénation d'un tel bien doit avoir lieu par adjudication publique, celle-ci peut toutefois être opérée à l'amiable, en vertu des articles R.129-1 et A.104-1 du code du domaine de l'Etat, notamment lorsque la valeur vénale de l'immeuble concerné n'excède pas 400.000 F ; qu'il n'est pas établi en l'espèce par M. et Mme X..., et qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que la valeur vénale de cette tour, qui ne dépend pas directement du montant des travaux effectués pour la restauration et l'entretien de celle-ci, excéderait manifestement le montant de 30.000 F retenu par le service des domaines pour prix de la cession de ce bien ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bastia a estimé que ce bien était légalement cessible et que sa cession pouvait être opérée à l'amiable en faveur de la commune de PIETROSELLA ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce Tribunal a rejeté leur requête dirigée contre les actes administratifs détachables de cette cession ;
Sur l'appel incident de la commune de PIETROSELLA :
Considérant, d'une part, que les conclusions de la commune de PIETROSELLA dirigées contre l'article 2 du jugement du Tribunal administratif prononçant le rejet de ses conclusions indemnitaires dirigées contre M. et Mme X... reposent sur une cause juridique différente de celle de la requête de ces derniers ; qu'ainsi, elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'en refusant de condamner M. et Mme X... à verser à la commune de PIETROSELLA la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles, le Tribunal administratif de Bastia n'a pas, dans son jugement du 3 juillet 1997, méconnu les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ; qu'ainsi, la commune de PIETROSELLA n'est pas fondée à demander la réformation de ce jugement sur ce point ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. et Mme X..., qui succombent dans la présente instance, ne sauraient obtenir de l'autre partie en litige le remboursement de leurs frais de procédure sur le fondement de cet article ; que leurs conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X... les frais de procédure de la commune de PIETROSELLA ; que les conclusions de la commune de PIETROSELLA, présentées en ce sens, doivent donc être également rejetées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de la commune de PIETROSELLA est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de PIETROSELLA présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de PIETROSELLA, au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.