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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA11854

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 96MA11854


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SARL TONIN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 septembre 1996 sous le n 96BX11584, présentée pour la SARL TONIN, dont le siège social est R.N 94 à Vinsobres (26110), par la SCP DELRAN-BRUN-MAIRIN, avocats ;
La SARL TONIN demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 96

-1812 en date du 20 août 1996 par laquelle le conseiller délégué du Tr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SARL TONIN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 septembre 1996 sous le n 96BX11584, présentée pour la SARL TONIN, dont le siège social est R.N 94 à Vinsobres (26110), par la SCP DELRAN-BRUN-MAIRIN, avocats ;
La SARL TONIN demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 96-1812 en date du 20 août 1996 par laquelle le conseiller délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté les demandes de provision et d'expertise qu'elle a présentées ;
2 / de condamner la commune de LAUDUN à lui payer à titre provisionnel la somme de 170.752,64 F au titre des situations de travaux n 7 et 8 ;
3 / de condamner la commune de LAUDUN à lui payer à titre provisionnel la somme de 159.193,10 F au titre des travaux supplémentaires effectués dans le cadre du marché passé le 10 mai 1993 pour les lots 10 et 11 de la construction d'une salle polyvalente ;
4 / d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les travaux supplémentaires réalisés et en fixer le coût ;
5 / de condamner la commune de LAUDUN à régler une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts et 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
6 / de condamner la commune à tous dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me A... de la SCP DELRAN-BRUN-MAIRIN, pour la SARL TONIN ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel en tant qu'il porte sur l'octroi d'une indemnité provisionnelle au titre de la rémunération des travaux supplémentaires :
Considérant que devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, la SARL TONIN se bornait à demander une indemnité provisionnelle de 170.752,64 F au titre du règlement des situations n 7 et 8 des travaux effectués dans le cadre du marché la liant à la ville de LAUDUN ; que par suite, la demande, présentée pour la première fois devant la Cour, tendant à la condamnation de la ville de LAUDUN à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 159.193,10 F au titre des travaux supplémentaires, a le caractère d'une demande nouvelle ; qu'elle est dès lors irrecevable et doit être rejetée ;
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts :
Considérant que la demande, présentée pour la première fois devant la Cour, tendant à la condamnation de la commune de LAUDUN à lui verser 10.000 F à titre de dommages et intérêts, a le caractère d'une demande nouvelle ; qu'elle porte, en outre, sur une indemnité au fond et non sur l'allocation d'une provision ; qu'il s'ensuit qu'elle est également irrecevable et doit être rejetée ;
Sur la demande de provision au titre du règlement des situations n 7 et 8 du marché :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que si la SARL TONIN réclame à la commune de LAUDUN, le versement d'une somme de 170.752,64 F au titre des dernières situations des travaux (n 7 et 8) relatifs au marché, passé le 10 mai 1993, pour l'exécution des lots n 10 et 11 (traitement d'air et plomberie sanitaire) de la construction d'une salle polyvalente, la recevabilité de sa requête est contestable, eu égard au non respect des formalités prescrites à peine de forclusion par les articles 13 et 50 du CCAG applicable aux marchés publics des collectivités locales ; qu'il résulte de l'instruction que ledit CCAG figurait expréssement au nombre des pièces du marché ; que la SARL TONIN ne peut, dès lors, utilement s'affranchir de ses obligations en faisant valoir devant la Cour que ledit CCAG ne lui aurait pas été remis lors de la passation du marché ; qu'il s'ensuit que la créance, qu'elle affirme détenir, ne peut être regardée en l'état de l'instruction comme incontestable ; que, dès lors, la SARL TONIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande de provision ;
Sur la demande d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel, ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui devant le Tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que la circonstance que la commune de LAUDUN ne conteste, ni l'existence de travaux supplémentaires effectués par la SARL TONIN, ni leur achèvement, n'est pas à elle seule de nature à dénier à l'expertise sollicitée tout caractère utile ; que notamment les travaux supplémentaires, effectués par l'entrepreneur hors marché, seraient susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation, sur le fondement juridique distinct de l'enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage, s'ils s'avéraient indispensables ou utiles à la réalisation de l'ouvrage ; que la mesure d'expertise sollicitée présenterait ainsi un caractère utile ;
Considérant dans ces conditions que la SARL TONIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, le conseiller délégué, statuant en référé du Tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande d'expertise ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de faire droit à cette demande, en ordonnant une expertise par un seul expert aux fins de décrire et dénombrer les travaux supplémentaires effectués par la SARL TONIN, dire si et lesquels ont été effectués avec ou sans ordre de service, en précisant pour chacun, s'ils étaient utiles ou indispensables à la réalisation des travaux contractuels, en fixer le coût et déterminer l'enrichissement qui en est résulté pour le maître de l'ouvrage ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives de la SARL TONIN et de la commune de LAUDUN tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : M. Pierre Y..., demeurant ..., est désigné pour procéder en présence de la SARL TONIN et de la commune de LAUDUN à une expertise en vue :
- de déterminer, eu égard aux pièces du marché conclu le 10 mai 1993 pour l'exécution des lots 10 et 11, de la salle communale polyvalente, la nature et la consistance des travaux supplémentaires réalisés par la SARL TONIN ;
- de dire si et lesquels ont été effectués avec ou sans ordre de service ;
- de préciser, pour chacun, s'ils se sont avérés utiles ou indispensables à la réalisation des travaux prévus au marché ;
- d'en fixer le coût, en déterminant la plus value, qui en est éventuellement résulté pour le maître de l'ouvrage.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit, le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de 6 mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise seront à la charge de la SARL TONIN.
Article 4 : L'ordonnance n 96-1812 du 20 août 1996 du conseiller délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, est annulée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la SARL TONIN est rejetée.
Article 6 : La demande, présentée pour la commune de LAUDUN sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est rejetée.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TONIN, à la commune de LAUDUN, à l'expert et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 1998, où siégeaient :
M. BERGER, président de chambre, M. X..., M. GUERRIVE, présidents assesseurs, Mme NAKACHE, M. GONZALES, premiers conseillers, assistés de M. AGRY, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 décembre 1998. Le président Le rapporteur,
SignéSigné
Maurice BERGERMonique Z... Le greffier,
Signé
Pierre AGRY
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11854
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma11854 ?
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