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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA11708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 96MA11708


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Gérard GUINTRANDY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 août 1996 sous le n 96BX01708, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. GUINTRANDY demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 21 juin 1996 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif d

e Montpellier, statuant en application de l'article L.9 du code des tr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Gérard GUINTRANDY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 août 1996 sous le n 96BX01708, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. GUINTRANDY demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 21 juin 1996 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête concernant le litige qui l'oppose à EDF relativement à des factures d'électricité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. GUINTRANDY est usager d'E.D.F, établissement public industriel et commercial ; que le litige qui l'oppose à cet établissement a un caractère de droit privé ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires d'en connaître ; que M. GUINTRANDY n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente ;
Article 1er : La requête de M. GUINTRANDY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GUINTRANDY, à E.D.F et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11708
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma11708 ?
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