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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA11564

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 décembre 1998, 96MA11564


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 juillet 1996 sous le n 96BX01564, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... à Le Perreux-Sur-Marne (94170), par Me Z..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-906 du 24 mai 1996 par

lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 juillet 1996 sous le n 96BX01564, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... à Le Perreux-Sur-Marne (94170), par Me Z..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-906 du 24 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de LE CAILAR (Gard), en date du 17 février 1992, régularisant les travaux de construction d'un "barbecue" ayant fait l'objet d'une déclaration de travaux déposée par M. X... ;
2 / d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné ;
3 / de condamner la commune de LE CAILAR à leur verser 50.000 F de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 février 1992 :
Considérant que M. X... a déposé, le 27 janvier 1992, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire concernant un "barbecue" ; que, par l'arrêté litigieux du 17 février 1992, le maire de LE CAILAR ne s'est pas opposé à ces travaux et a fixé les prescriptions que devrait respecter la construction ;
Considérant, en premier lieu, que l'absence de signature des plans joints à la déclaration, laquelle était signée par le déclarant, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant, en second lieu, qu'alors même que les travaux, objet de la déclaration étaient achevés, le maire avait la faculté de prendre l'arrêté ci-dessus mentionné à fin de régularisation, sous réserve d'appliquer la réglementation d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'à cette date le règlement du lotissement dans lequel se situe la construction avait cessé d'être applicable, c'est à bon droit qu'il a fait application du plan d'occupation des sols de la commune, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été méconnu par la décision litigieuse ; que si les requérants font valoir que le "barbecue" est susceptible de provoquer des incendies, il n'est pas établi que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en ne s'opposant pas aux travaux ; que les circonstances que la construction ne serait pas conforme aux plans déposés ni à l'arrêté ministériel relatif aux conduits de fumée, pris en application du code de la construction et de l'habitation, sont sans incidence sur la légalité de la décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1992 ;
Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre la commune ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de LE CAILAR, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de LE CAILAR, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11564
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma11564 ?
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