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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA10806

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 décembre 1998, 96MA10806


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'ESTAVAR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 mai 1996 sous le n 97BX00806, présentée pour la commune d'ESTAVAR (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune d'ESTAVAR demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement

n 95-2455 du 15 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montp...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'ESTAVAR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 mai 1996 sous le n 97BX00806, présentée pour la commune d'ESTAVAR (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune d'ESTAVAR demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-2455 du 15 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et de l'association "CERDAGNE NOTRE TERRE", le permis de construire délivré le 18 mai 1995 par le maire d'ESTAVAR à M. TENA Y... ;
2 / de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et par l'association "CERDAGNE NOTRE TERRE" ;
3 /de condamner la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et l'association "CERDAGNE NOTRE TERRE" à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'association "CERDAGNE NOTRE TERRE" justifiait, eu égard à son objet statutaire, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 18 mai 1995 par le maire d'ESTAVAR ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN était recevable à présenter de telles conclusions, la commune d'ESTAVAR n'est pas fondée à soutenir que la demande d'annulation de ce permis de construire n'était pas recevable ;
Sur la légalité du permis de construire en date du 18 mai 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.145-9 du code de l'urbanisme issu de la loi n 85.30 du 9 janvier 1985 : "Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : ( ...) d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de huit mille mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre" ; qu'en vertu de l'article R.145-7 : "L'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif" ;
Considérant que la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et l'association "CERDAGNE NOTRE TERRE" soutiennent que la décision litigieuse, qui autorise la construction d'un bâtiment comprenant deux logements d'une surface hors oeuvre nette totale de 323 m, est illégale dès lors que le projet fait partie d'une unité touristique nouvelle qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue par les dispositions précitées ; qu'elles font valoir à l'appui de ce moyen que vingt-huit permis de construire antérieurs à cette décision et délivrés depuis 1988 ont autorisé, dans le village, des travaux ne concernant pas des résidences principales pour une surface hors oeuvre nette totale de 15.448 m ; que, toutefois, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'ensemble des constructions en cause est destiné à l'hébergement touristique, ces permis de construire, délivrés à des personnes différentes pendant une période de plusieurs années et concernant des travaux répartis dans l'ensemble de l'agglomération principale de la commune, ne sauraient être regardés comme les tranches d'une opération de développement touristique au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé le permis de construire en date du 18 mai 1995 au motif qu'il aurait dû être précédé par la création d'une unité touristique nouvelle ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le Tribunal administratif ;
Considérant que si l'article L.145-3 du code de l'urbanisme énonce notamment que, en zone de montagne, "l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants", il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée se situe dans la continuité de l'agglomération principale de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'ESTAVAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire en date du 18 mai 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à ce que les intéressés soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 mars 1996 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et par l'association "CERDAGNE NOTRE TERRE" devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'ESTAVAR sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ESTAVAR, à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, à l'association "CERDAGNE NOTRE TERRE", à M. TENA Y... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10806
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L145-9, L145-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 85-30 du 09 janvier 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma10806 ?
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