Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Lionel MALLET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 octobre 1996 sous le n 96LY02373, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. MALLET demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-2473 en date du 2 août 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation des délibérations du jury du baccalauréat général série L option "arts plastiques" en date des 8, 9 et 12 juillet 1996 et de l'oral de rattrapage de philosophie passé le 9 juillet 1996 ;
2 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant en premier lieu que par courrier en date du 27 mai 1997, dont M. MALLET a accusé réception le 4 juin 1997, le secrétaire de la section du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour administrative d'appel de Lyon a invité l'intéressé à compléter son dossier de demande d'aide juridictionnelle dans un délai de huit jours à compter de la réception dudit courrier ; qu'il est constant que M. MALLET n'a pas donné suite à cette demande et n'a pas complété son dossier de demande d'aide juridictionnelle ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; et qu'aux termes de l'article R.116 du même code : "les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108" ;
Considérant que la requête de M. MALLET tend notamment à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 60.000 F ; que cette requête n'est pas dispensée du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. MALLET l'a présentée sans ce ministère et n' a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête en satisfaisant aux obligations prévues par les articles R.87-1 et R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, la requête de M. MALLET n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. MALLET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M MALLET et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.