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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA01904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 96MA01904


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SALVATICO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 août 1996 sous le n 96LY01904, présentée par M. Laurent SALVATICO, demeurant, "Les Terrasses de Cimiez", bat 3, Entrée 0, 29 Corniche du X... Marc à Nice (06000) ;
M. SALVATICO demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 juin 1996 par l

equel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annula...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SALVATICO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 août 1996 sous le n 96LY01904, présentée par M. Laurent SALVATICO, demeurant, "Les Terrasses de Cimiez", bat 3, Entrée 0, 29 Corniche du X... Marc à Nice (06000) ;
M. SALVATICO demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 juin 1993 par laquelle le directeur du service des pensions de LA POSTE et de FRANCE TELECOM lui a fait savoir que la révision de sa pension de retraite a été effectuée sur la base du 10e échelon de la nouvelle échelle indiciaire issue du décret n 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de LA POSTE et de FRANCE TELECOM, sans que son ancienneté résiduelle soit conservée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986, modifiée ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n 90-1235 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n 91-58 du 10 janvier 1991;
Vu le décret n 92-930 du 7 septembre 1992 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de M. SALVATICO ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base seront constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ; que selon l'article L.16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que M. SALVATICO, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 3 janvier 1990 avec une pension liquidée sur la base de l'indice brut 390 ; que pour se conformer aux dispositions de l'article L.16 précité, l'administration a révisé la pension de retraite du requérant, avec effet au 1er janvier 1991, en portant l'indice brut 390 sur lequel était liquidée la pension, à l'indice brut 407, en application des dispositions du décret 90-1235 du 31 décembre 1990 et de l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 ;
Considérant que le requérant prétend que l'administration aurait dû lui appliquer en outre les dispositions des articles 15 et 16 du décret 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de LA POSTE et de FRANCE TELECOM qui prévoient que pour l'application de l'article L.16 des assimilations seront faites suivant les tableaux de correspondance et la révision, à compter du 1er juillet 1992, des pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du décret ; que selon lui, en conséquence du nouvel échelonnement indiciaire résultant du décret du 7 septembre 1992, l'administration aurait dû, compte tenu de son ancienneté acquise dans le grade d'agent d'administration principal des POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, porter de 390 à 449 l'indice brut sur la base duquel doit être calculée sa pension de retraite ;
Considérant que le décret 90-1237 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de LA POSTE et du corps des agents d'exploitation de FRANCE TELECOM, qui créé un corps des agents d'exploitation pour chaque exploitant public ne modifie pas la hiérarchie des grades concernés ; que le décret 91-58 du 10 janvier 1991, s'il attribue une majoration indiciaire à l'ensemble des agents des deux exploitants publics ne modifie pas la hiérarchie des échelles et échelons de ces personnels ; qu'ainsi, aucun de ces deux textes ne comporte, au sens de l'article L.16 précité, une réforme statutaire ;

Considérant, en revanche que le décret 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de LA POSTE et de FRANCE TELECOM comporte, en son article 15, un tableau de correspondance qui supprime le grade d'agent d'administration principal et qui détermine le grade et l'échelon dans lesquels les agents d'administration principal sont reclassés compte tenu de l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine ; que l'article 16 de ce décret pris en application de l'article L.16 du code précité prévoit que les assimilations décidées à l'article L.15 de ce même code pour fixer les nouveaux indices sont effectuées conformément à ce tableau de correspondance ; qu'il s'ensuit que ce décret constitue une réforme statutaire au sens de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 15 du décret du 7 septembre 1992 que l'ancienneté détenue par les agents concernés constitue le critère de reclassement desdits agents dans leur nouveau corps, et en vertu duquel les agents d'administration principal ayant atteint le 10e échelon de leur grade sont automatiquement reclassés en fonction de leur ancienneté soit au 11e, soit au 12e échelon du grade d'agent d'exploitation ; qu'il suit de là que la révision des pensions dont peuvent bénéficier les fonctionnaires retraités de cet exploitant public doit tenir compte de l'ancienneté résiduelle détenue par les agents concernés lors de leur mise à la retraite ; qu'il est constant que le requérant détenait, lors de sa radiation des cadres, une ancienneté supérieure à 14 ans, 6 mois et 19 jours dans le 10e échelon de son grade ; qu'ainsi, la pension de M. SALVATICO devait légalement être révisée par référence au 12e échelon du grade d'agent d'exploitation ; que dans ces conditions, M. SALVATICO est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur du service des pensions a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension soit révisée sur la base de l'indice afférent au 12e échelon précité ainsi que du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration procède au reclassement de la pension de retraite de M. SALVATICO au 12e échelon de la carrière des agents d'exploitation de LA POSTE prévue par le décret n 92-930 du 7 septembre 1992 ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. SALVATICO tendant à ce qu'une injonction de prendre une telle mesure de reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, soit adressée à l'administration ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 14 juin 1993 par laquelle le directeur du service des pensions de LA POSTE et de FRANCE TELECOM a refusé la révision de la pension de retraite de M. SALVATICO est annulée.
Article 3 : Le ministre de l'économie et des finances -budget- procédera à la révision de la pension de retraite de M. SALVATICO sur la base de l'indice afférent au 12e échelon de la carrière des agents d'exploitation de LA POSTE et de FRANCE TELECOM résultant du décret n 92-930 du 7 septembre 1992 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. SALVATICO, à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01904
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-11-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A UNE REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma01904 ?
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