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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA01791

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 96MA01791


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BERTIN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 juillet 1996 sous le n 96LY01791, présentée par M. René X..., demeurant ... ;
M. BERTIN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 13 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du mai

re de la commune de GREOUX-LES-BAINS en date des 4 octobre 1994, 24 avri...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BERTIN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 juillet 1996 sous le n 96LY01791, présentée par M. René X..., demeurant ... ;
M. BERTIN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 13 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du maire de la commune de GREOUX-LES-BAINS en date des 4 octobre 1994, 24 avril 1995 et 4 mai 1995 relatifs à la reconstitution de sa carrière et à son reclassement indiciaire ;
2 / de rejeter les déférés du préfet des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Marseille sous les n 95-1395, 95-5193 et 95-5191 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1988 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. BERTIN a été recruté en 1979 comme secrétaire général de la commune de GREOUX-LES-BAINS ; que le maire de cette commune l'a nommé, par arrêté du 8 octobre 1985, secrétaire général dans la catégorie des villes de 10.000 à 20.000 habitants, pour tenir compte du surclassement démographique de la commune décidé, le 26 septembre 1985, par une délibération de son conseil municipal ultérieurement annulée par le Conseil d'Etat ;
Considérant, en outre, que, par un nouvel arrêté en date du 23 février 1988, le maire de la commune a intégré M. BERTIN dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, au grade d'attaché principal, à compter du 21 décembre 1987 ; qu'il l'a ultérieurement détaché, par arrêté du 17 mai 1988, sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général des villes de 5.000 à 10.000 habitants ; que, toutefois, l'arrêté susmentionné du 23 février 1988, qui avait intégré M. BERTIN dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 1991, devenu définitif ;
Considérant que, dans l'intention de tirer les conséquences du jugement précité en date du 2 juillet 1991 qui mentionne dans ses motifs que M. BERTIN aurait acquis des droits définitifs sur l'échelle indiciaire de secrétaire général des communes de 10.000 à 20.000 habitants, le maire de GREOUX-LES-BAINS a procédé à la reconstitution de la carrière de M. BERTIN sur l'emploi précité, par arrêté du 4 octobre 1994, complété par deux autres arrêtés municipaux, en date des 24 avril 1995 et 4 mai 1995, relatifs à la prise en compte de la nouvelle échelle indiciaire des secrétaires généraux des villes de 10.000 à 20.000 habitants, et des effets de celle-ci sur la liquidation de la pension de M. BERTIN ; que ces trois derniers arrêtés ont cependant été annulés par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille, le 13 janvier 1996, au motif que l'arrêté susmentionné du 8 octobre 1985, qui avait nommé M. BERTIN secrétaire général des villes de 10.000 à 20. 000 habitants, aurait été implicitement mais nécessairement abrogé par l'arrêté du 17 mai 1988 qui l'a détaché de son nouveau cadre d'emploi d'attaché territorial sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général de villes de 5.000 à 10.000 habitants ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement précité du 15 janvier 1996, M. BERTIN ne saurait se fonder sur le fait que ledit jugement s'apparenterait à une sanction disciplinaire, ce jugement n'ayant fait que constater l'illégalité des mesures relatives à la reconstitution de sa carrière ;
Considérant que la circonstance que M. BERTIN se serait toujours comporté en fonctionnaire loyal et compétent est sans incidence sur le bien-fondé de ce jugement ;

Considérant que M. BERTIN ne saurait opposer au jugement qu'il attaque, ni les énonciations d'un jugement du 24 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille avait prononcé le rejet d'une demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté municipal susmentionné du 23 février 1988, un tel jugement, nécessairement rendu en l'état de l'instruction à la date à laquelle il est intervenu, et sans pouvoir préjuger le fond du droit, étant dépourvu d'autorité de la chose jugée, ni celles du jugement de ce Tribunal, en date du 2 juillet 1991, prononçant l'annulation de l'arrêté municipal du 23 février 1988 et rejetant le surplus des conclusions présentées par des parties distinctes de M. BERTIN, dont l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à cette annulation ;
Considérant, enfin, que l'arrêté du 23 février 1988, qui a intégré M. BERTIN dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, ayant été annulé par ce jugement du 2 juillet 1991, le requérant ne se trouvait, dans ces conditions, placé dans aucune position statutaire régulière au moment de son départ à la retraite ; que, notamment, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, l'arrêté du 17 mai 1988 ne reclassait pas M. BERTIN dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ; qu'ainsi, même si le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Marseille, en date du 2 juillet 1991, a estimé, dans des motifs qui ne sont pas le support de son dispositif, que l'intéressé conservait de sa nomination, le 8 octobre 1985, dans le grade de secrétaire général des communes de 10.000 à 20.000 habitants, "des avantages acquis en matière de rémunération", l'autorité municipale ne pouvait légalement reconstituer la carrière de M. BERTIN, pour la liquidation de sa retraite, sur l'échelle indiciaire d'un emploi de détachement, à savoir, le nouvel emploi fonctionnel de secrétaire général des communes de 10.000 à 20.000 habitants, sans avoir, au préalable, intégré l'intéressé dans un des nouveaux cadres d'emplois issus de l'article 111 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, en fonction de son niveau de responsabilité ; que les mesures prises par le maire pour la reconstitution de la carrière de M. BERTIN sont, par conséquent, dépourvues de base légale ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BERTIN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, annulé les arrêtés du maire de la commune de GREOUX-LES-BAINS en date des 4 octobre 1994, 24 avril 1995 et 4 mai 1995 ;
Article 1er : La requête de M. BERTIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BERTIN, au préfet des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, à la commune de GREOUX-LES-BAINS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01791
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma01791 ?
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