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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA01631

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 96MA01631


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 16 juillet 1996 sous le n 96LY01631, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-616 en date du 28 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d

e Bastia l'a condamné à verser à M. Daniel X... la somme de 16....

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 16 juillet 1996 sous le n 96LY01631, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-616 en date du 28 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à M. Daniel X... la somme de 16.719,28 F, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1995, en remboursement des frais de changement de résidence exposés par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France : "Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1 de l'article 24 du présent décret lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : (..) 3 par une promotion de grade ( ...)" ; et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 22 du même décret : "Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence" ;
Considérant que M. X..., après son succès au concours interne de contrôleur des impôts organisé au titre de l'année 1991, a quitté sa résidence administrative de Strasbourg pour effectuer sa scolarité à l'école nationale des impôts à Clermont-Ferrand à compter du 1er septembre 1992 ; qu'à l'issue de sa scolarité théorique, le 24 avril 1993, M. X... a été maintenu à l'école nationale des impôts pour effectuer son stage pratique au service des sports de l'école ; que, titularisé dans le grade de contrôleur le 1er septembre 1993, l'intéressé a été affecté à la direction des services fiscaux de Paris-Est, avec installation différée jusqu'au 1er mai 1994 ; qu'il a été maintenu dans cette situation jusqu'au 31 août 1994, afin qu'il continue à exercer ses fonctions auprès du service des sports de l'école nationale des impôts ; que M. X... a rejoint le 1er septembre 1994 la nouvelle affectation à Strasbourg qu'il avait obtenue dans le cadre du mouvement général des mutations pour l'année 1994 ;
Considérant que M. X... a demandé à bénéficier, sur le fondement des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé, de la prise en charge par l'Etat de ses frais de changement de résidence de Strasbourg à Clermont-Ferrrand ; que par le jugement contesté du 28 mars 1996, le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'école nationale des impôts à lui verser une indemnité de 16.719,28 F avec intérêts de droit à compter du 12 mai 1995 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'à l'issue de sa scolarité à l'école nationale des impôts, M. X... s'est trouvé mis à la disposition du directeur de l'école ; qu'alors qu'il avait été affecté à la direction des services fiscaux de Paris-Est à la date de sa titularisation dans le grade de contrôleur le 1er septembre 1993, M. X... a été autorisé à différer son installation dans ce service jusqu'au 30 avril 1994, puis a bénéficié d'un nouveau report d'installation jusqu'au 31 août 1994 ; que, par suite, compte tenu du caractère provisoire de sa situation au cours de la période allant du 24 avril 1993, date de la fin de sa scolarité jusqu'au 1er septembre 1994, date à laquelle il a quitté l'école nationale des impôts, M. X... ne peut être réputé avoir fait l'objet à Clermont-Ferrand d'une affectation définitive lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que l'affectation de M. X... à Clermont-Ferrand ne revêtait pas un caractère provisoire et a condamné l'Etat à prendre en charge les frais de changement de résidence de l'intéressé de Strasbourg à Clermont-Ferrand ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le maintien de M. X... à Clermont-Ferrand aurait été décidé dans l'intérêt du service et sur la demande de l'administration est sans incidence sur le caractère provisoire de l'affectation ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 6 novembre 1990, qui n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen selon lequel d'autres élèves de l'école nationale des impôts auraient obtenu le remboursement de leurs frais de changement de résidence doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à prendre en charge les frais de changement de résidence de M. X... ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article susrappelé font obstacle à ce quel'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 mars 1996 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01631
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-437 du 28 mai 1990 art. 18, art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma01631 ?
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