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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA01615

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 96MA01615


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. S... X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 juillet 1996 sous le n 96LY01615, présentée par M. S... X..., demeurant Résidence Odyssée 80, entrée D, à La Croix Valmer (83420) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'ordonner la transmission de l'entier dossier de première instance ;<

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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. S... X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 juillet 1996 sous le n 96LY01615, présentée par M. S... X..., demeurant Résidence Odyssée 80, entrée D, à La Croix Valmer (83420) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'ordonner la transmission de l'entier dossier de première instance ;
2 / d'annuler le jugement n 93-1582 en date du 10 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l' arrêté en date du 10 août 1992 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE lui a infligé un avertissement, a rejeté sa demande d'annulation de tous les actes de la procédure disciplinaire ayant précédé la sanction qui lui a été infligée, ainsi que sa demande de communication de son dossier d'inspecteur de police ;
3 / de rendre un arrêt répondant aux conclusions et moyens exposés dans les trois mémoires de première instance ;
4 / de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30.000 F au titre de la réparation du préjudice subi ;
5 / de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il concerne les conclusions de M. X... en excès de pouvoir :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ( ...)" ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'il appartenait, dès lors, au Tribunal administratif de les appliquer d'office, l'application des dispositions de la loi d'amnistie à la situation du requérant ressortant manifestement des pièces du dossier soumis aux premiers juges ;
Considérant en second lieu que le jugement attaqué a pu régulièrement rejeter comme étant devenue sans objet la demande d'annulation de la décision en date du 10 août 1992 et rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre des actes que le Tribunal a analysés comme de simples mesures préparatoires ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une contradiction de motifs ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il concerne les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 1992 :
Considérant que, par arrêté en date du 10 août 1992, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE a infligé à M. X... un avertissement ; que par jugement en date du 10 mai 1996, le Tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté précité présentée par M. X..., du fait de l'intervention de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Considérant que les faits pour lesquels un avertissement a été infligé à M. X... par l'arrêté attaqué sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de l'article 14 de la loi précitée du 3 août 1995, la sanction de l'avertissement se trouvant entièrement effacée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en question ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il concerne les conclusions dirigées contre les actes de procédure ayant précédé la sanction disciplinaire :
Considérant que le rapport du 1er octobre 1990 relatant les faits reprochés à M. X..., les lettres des 18 octobre et 15 novembre 1990 proposant à l'encontre de l'intéressé une sanction disciplinaire et le télégramme en date du 6 février 1991 rappelant au service l'obligation d'inviter l'intéressé à prendre connaissance de son dossier, présentent le caractère d'actes purement préparatoires ; que les premiers juges ont relevé à bon droit que ces actes n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions comme irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il concerne les autres conclusions de la requête de première instance :
Considérant, en premier lieu, que M. X... a formulé, dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 21 septembre 1992, des conclusions tendant à la communication de son dossier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient statué, en les rejetant, au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;
Considérant, en second lieu, que M. X... a présenté, dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 5 janvier 1994, des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi à la suite de la faute intentionnelle de l'administration consistant à inscrire la sanction de l'avertissement à son dossier et au fichier informatique le concernant ; qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif a omis d'y statuer ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il est entaché d'omission à statuer sur cette partie des conclusions dont les premiers juges étaient saisis ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. X... avait formulé des conclusions à fin d'indemnité dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 5 janvier 1994 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ces conclusions constitueraient une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
Premier groupe :
- l'avertissement ;
- le blâme ...." ; et qu'aux termes du même article : " ...parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire." ;
Considérant que l'administration admet, dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 7 décembre 1993, l'inscription au dossier administratif de M. X... de l'avertissement prononcé à son encontre ; que M. X... est fondé à soutenir que, ce faisant, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, la réalité du préjudice allégué, dont le requérant ne qualifie d'ailleurs pas la nature, n'est pas établie ; que, par suite, la demande d'indemnité présentée par M. X... ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article susrappelé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 10 mai 1996, est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... relatives à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 30.000 F (trente mille francs).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01615
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma01615 ?
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