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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA01434

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 96MA01434


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Catherine PROST ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 juin 1996 sous le n 96LY01434, présentée Mme Catherine X..., demeurant ... Source d'Argens (83470) ;
Mme Catherine PROST demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a

, d'une part, annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Nice en da...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Catherine PROST ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 juin 1996 sous le n 96LY01434, présentée Mme Catherine X..., demeurant ... Source d'Argens (83470) ;
Mme Catherine PROST demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Nice en date du 21 juillet 1993 prononçant son licenciement et sa radiation des cadres, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête n 94-1061, tendant à ce que le Tribunal prononce sa réintégration et sa titularisation rétroactives et condamne l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;
2 / d'annuler le jugement du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête n 95-281 tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1994 par lequel l'inspecteur d'académie du Var l'a licenciée et radiée des cadres pour insuffisance professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n 86-487 du 14 mars 1986 modifié, relatif au recrutement et à la formation des instituteurs ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1986 relatif à la formation des élèves instituteurs ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions relatives au jugement pris dans l'instance n Considérant que Mme PROST demande l'annulation du jugement précité, qui a satisfait à sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 1993 par lequel l'inspecteur d'académie du Var l'a licenciée ; que ces conclusions ne sont pas recevables, quels qu'aient été les motifs retenus par les premiers juges, dès lors que ledit jugement a fait droit, ainsi qu'il vient d'être dit, à sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 1993 ;
Sur les conclusions relatives au jugement pris dans l'instance n Considérant, d'une part, qu'au vu des comptes-rendus des inspections auxquelles Mme PROST a été soumise au cours de son stage d'élève-instituteur, le jury a dressé un bilan général négatif de la formation de cette dernière ; que, dans ces conditions, et même si Mme PROST peut se prévaloir des bonnes notes et appréciations obtenues durant sa scolarité à l'I.U.F.M., elle n'établit pas que les décisions en date des 2 juin 1994 et 13 octobre 1994 par lesquelles l'inspecteur d'académie du Var lui a accordé une prolongation de stage, puis a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes pédagogiques ;
Considérant, d'autre part, que le détournement de procédure invoqué par Mme PROST, tiré de la volonté de tromper délibérément sa vigilance et de l'exclure "dans les règles", qui aurait inspiré la décision de prolonger son stage et les conditions de notification de celle-ci, n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme PROST n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes dirigées contre les décisions susanalysées ;
Article 1er : La requête de Mme PROST est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme PROST et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01434
Numéro NOR : CETATEXT000007576978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma01434 ?
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