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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA01366

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 96MA01366


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 10 juin 1996 sous le n 96LY01366, présentée pour Mme Dominique Y..., demeurant La Redonne, Entrée ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-6360 en date du 28 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif

de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la déc...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 10 juin 1996 sous le n 96LY01366, présentée pour Mme Dominique Y..., demeurant La Redonne, Entrée ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-6360 en date du 28 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 mars 1995 par laquelle le directeur général de l'assistance publique à Marseille a mis fin à ses fonctions et l'a admise d'office à la retraite, à compter du 15 avril 1995, par mesure disciplinaire et à l'annulation de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 22 mars 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité externe de la décision de mise à la retraite d'office :
Considérant, en premier lieu, que Mme Y... a été régulièrement avisée, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, de la date de son passage en conseil de discipline, de la possibilité de se faire assister d'un défenseur de son choix et de présenter des observations écrites ou orales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de "mettre en demeure" Mme Y... de déposer les documents qu'elle voulait faire examiner ; que si Mme Y... soutient que l'administration l'aurait empêchée, le 20 mars 1995, veille de la réunion du conseil de discipline, de déposer un mémoire pour sa défense, les affirmations de la requérante, sur ce point, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que les modifications qui ont affecté la composition du conseil de discipline s'expliquent par l'indisponibilité de deux membres de celui-ci à la date prévue pour sa réunion ; qu'un autre membre de ce conseil a été récusé par Mme Y... ; que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué par la requérante, que les personnes qui ne devaient pas initialement être membres du conseil de discipline aient fait preuve de partialité à l'égard de Mme Y... ; que, dans ces conditions, les modifications qui ont affecté la composition du conseil de discipline sont restées sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; que le moyen tiré de la circonstance que le conseil de discipline aurait été reporté à plusieurs reprises manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que, si la requérante fait valoir qu'elle se trouvait en congé de maladie à la date de sa convocation devant le conseil de discipline, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles dont elle souffrait la mettaient hors d'état de présenter utilement sa défense ;
Sur la légalité interne de la décision de mise à la retraite d'office :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 6 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié" ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le directeur de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ne pouvait prononcer à son encontre une mesure de mise à la retraite d'office pour insuffisance professionnelle ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des rapports en date des 24 juillet 1994, 31 août 1994 et 14 novembre 1994 établis par les chefs de service de la requérante que celle-ci, régulièrement affectée, contrairement à ce qu'elle allègue, à l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille puis aux hôpitaux Sud de la même ville, ne disposait pas des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de ses fonctions d'infirmière ; que certains de ses actes ont pu mettre en danger la santé des malades ; que Mme Y... s'est, en outre, signalée par son absentéisme injustifié, par des difficultés relationnelles et par son insubordination ; qu'en décidant à l'encontre de Mme Y... la mesure de la mise à la retraite d'office, alors même que l'intéressée n'avait fait l'objet, antérieurement, d'aucune autre sanction qu'un blâme infligé en 1989, le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de la manière de servir de l'intéressée ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01366
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE


Références :

Décret 89-822 du 07 novembre 1989 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma01366 ?
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