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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA01147

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 96MA01147


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. VIAUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 1996 sous le n 96LY01147, présentée par M. Gérard B..., demeurant ... ;
M. VIAUD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-6324 en date du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en appli

cation de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. VIAUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 1996 sous le n 96LY01147, présentée par M. Gérard B..., demeurant ... ;
M. VIAUD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-6324 en date du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de VENTABREN n'a pas fait opposition à la déclaration de travaux déposée par M. Yves Z... le 5 avril 1993 pour l'édification d'un abri à bois et d'une clôture ;
2 / l'annulation de l'autorisation octroyée à M. Z... ;
3 / la condamnation de la commune de VENTABREN à lui verser une somme de 5.000 F en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... de la SCP TERTIAN pour la Commune de VENTABREN ;
- les observations de Me A... substituant Me X... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

En ce qui concerne la déclaration de clôture de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du Tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue à cette fin ... statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 1 / sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ..." ;
Considérant que le présent litige est pour partie relatif à une déclaration de clôture ; qu'il n'est pas au nombre de ceux sur lesquels, en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il peut être statué par un juge unique ; que les dispositions de l'article L.4-1 susmentionné étant dérogatoires, elles doivent être interprétées strictement et ne sauraient être regardées comme étendant la compétence du juge unique aux déclarations de clôture, même si ces dernières sont instruites de la même façon que les déclarations de travaux, dans la mesure où elles relèvent d'un titre différent du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le jugement du 1er février 1996 par lequel le magistrat délégué au Tribunal administratif de Marseille statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est irrégulier en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête de M. VIAUD tendant à l'annulation de la décision du maire de VENTABREN pour ce qui concerne l'édification d'une clôture ; qu'il convient sur ce point de prononcer l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. VIAUD ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle sont envisagés les travaux de clôture litigieux est située à environ 250 m de l'habitation de M. VIAUD ; que, si cette parcelle figure au cadastre comme chemin communal, il est établi que ce chemin n'est plus utilisé ni même visible ou matérialisé ; que la parcelle 270, dont M. VIAUD allègue vouloir poursuivre l'acquisition, est desservie par une voie communale longeant la propriété de M. Z... ; qu'ainsi, M. VIAUD n'est pas voisin des travaux projetés et ne justifie pas, du seul fait de son intention alléguée d'acquérir la parcelle 270, d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du maire de VENTABREN de ne pas s'opposer à l'édification de la clôture déclarée par M. Z... ; que ses conclusions à cette fin doivent donc être déclarées irrecevables et rejetées ;
En ce qui concerne la déclaration de travaux pour l'édification d'un abri-bois :

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la propriété de M. VIAUD est située à environ 250 m de la propriété de M. Z... sur laquelle il a déclaré édifier un abri-bois ; que M. VIAUD ne justifie pas dès lors d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision du maire de VENTABREN de ne pas s'opposer auxdits travaux ; qu'il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa requête dirigée contre ladite décision en tant qu'elle concerne cette déclaration de travaux ;
En ce qui concerne les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la remise en état du chemin rural, figurant au cadastre, et la libération du passage, constate la caducité de l'autorisation détenue par M. Z... et la non-conformité des travaux effectués par M. Z... et ordonne le sursis à exécution de l'autorisation contestée, sont en tout état de cause présentées pour la première fois devant la Cour ; qu'elles ont, ainsi, le caractère de demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. VIAUD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. VIAUD, à la commune de VENTABREN, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01147
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986) - OPPOSITION A EDIFICATION D'UNE CLOTURE (ART - L - 441-3 - 1ER ALINEA DU CODE DE L'URBANISME).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma01147 ?
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