Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SA MORELLI TRAVAUX PUBLICS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 15 avril 1996 sous le n 96LY00884 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 1996, présentés pour la SA MORELLI TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est CD 34, Les lionnes à Chateaurenard (13160), par Me X..., avocat ;
La société MORELLI TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 91-4311 du 19 janvier 1996 du Tribunal administratif de Marseille en tant :
- qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de condamnation de l'OPAC DES BOUCHES-DU-RHONE à lui payer la somme de 137.891,22 F TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés sur le chantier de réhabilitation de l'îlot des Fabres à Istres ;
- qu'il l'a condamnée à verser à l'OPAC DES BOUCHES-DU-RHONE la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de faire droit à sa demande de condamnation de l'OPAC à lui verser la somme de 137.891,22 F TTC actualisée au 31 août 1992 et portant intérêts à compter du 20 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la société MORELLI TRAVAUX PUBLICS ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
En ce qui concerne le rejet par le Tribunal de la demande reconventionnelle présentée par la requérante :
Considérant que la société MORELLI se borne, dans sa requête devant la Cour enregistrée le 15 avril 1996, à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 janvier 1996 en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle "telle qu'explicitée dans son mémoire de première instance visée le 18 novembre 1994 tenue en tant que de besoin pour réitérée", et en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "alors que l'OPAC DES BOUCHES-DU-RHONE reconnaît être son débiteur" ;
Considérant que la demande reconventionnelle de la société MORELLI TRAVAUX PUBLICS devant les premiers juges tendait à la condamnation de l'OPAC à lui payer 137.891,92 F avec intérêts au titre des travaux supplémentaires effectués à l'occasion du chantier de réhabilitation de l'îlot des Fabres à Istres ; que sa requête devant la Cour n'était pas accompagnée du mémoire de première instance auquel elle faisait référence ; que si la société MORELLI a produit le 23 décembre 1996, soit en tout état de cause après l'expiration du délai d'appel de 2 mois, 77 pièces accompagnées d'un bordereau récapitulatif, elle n'a énoncé, ni développé en temps utile aucun moyen de droit de nature à remettre en cause la régularité ou les motifs du jugement attaqué et n'a ainsi pas mis la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; qu'il en résulte que les conclusions de sa requête tendant à la réformation du jugement attaqué en temps qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle doivent être déclarées irrecevables et rejetées ;
En ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance :
Considérant que cette partie des conclusions de la requête dûment motivée est recevable ;
Considérant que la société MORELLI TRAVAUX PUBLICS n'a fait l'objet d'aucune condamnation dans le litige principal opposant devant le Tribunal administratif l'OPAC DES BOUCHES-DU-RHONE aux constructeurs intervenus sur le chantier de travaux publics de l'îlot des Fabres à Istres parce que, dans le dernier état de ses écritures, l'OPAC dirigeait ses conclusions contre le seul maître d'oeuvre ; qu'en revanche, sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'OPAC à lui régler le montant des travaux supplémentaires effectués sur le chantier a été rejetée ; que même si en cours d'instance l'OPAC n'a pas contesté lui devoir certaines sommes au titre de l'actualisation du marché dont elle était titulaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société MORELLI était la partie perdante pour ce qui concernait le litige relatif au règlement des travaux supplémentaires ; qu'ils ont, par suite, fait une exacte application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en prononçant, sur ce fondement, une condamnation de la société MORELLI au profit de l'OPAC DES BOUCHES-DU-RHONE ;
Sur l'application de l'article L.8-1 devant la Cour :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société MORELLI TRAVAUX PUBLICS à payer à l'OPAC DES BOUCHES-DU-RHONE la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la SA MORELLI TRAVAUX PUBLICS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'OPAC DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MORELLI TRAVAUX PUBLICS, à l'OPAC DES BOUCHES-DU-RHONE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.