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17/12/1998 | FRANCE | N°97MA10993

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 décembre 1998, 97MA10993


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour TRONEL-PEYROZ ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juin 1997 sous le n 97BX10993, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rej

eté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ain...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour TRONEL-PEYROZ ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juin 1997 sous le n 97BX10993, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
2 / de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles sont assorties ;
3 / de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles du procès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1998 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'existence d'une société de fait :
Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte à la fois des apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes et de la participation de celles-ci tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ;
Considérant qu'au cours des années 1984 à 1986, M. Daniel Y..., imposable sous le régime du forfait, exerçait l'activité de pêche à l'étang et en mer et, à certaines époques de l'année, celle de pêche à la traîne ; que, pour soutenir qu'il existait entre l'intéressé et son frère, Marc, une société de fait pour l'activité de pêche à l'étang et en mer, l'administration fait valoir que, durant les années d'imposition, MM. Marc et Daniel Y... ont mis en commun leur expérience pour l'exercice de l'activité professionnelle de pêcheur qu'ils effectuaient ensemble et utilisé en commun leurs bateaux ; que les intéressés participaient à parts égales aux recettes et aux charges tirées de cette activité ; que le produit de leur pêche était vendu à un seul client, la société GEAL, qui établissait des factures indifféremment au nom des deux frères ou de l'une d'entre eux ; que, compte tenu de ces éléments d'appréciation, qui peuvent être tenus pour établis en l'espèce, les intéressés doivent être regardés comme ayant constitué entre eux, pour l'activité de pêche à l'étang et en mer, une société de fait et non une simple entraide avec partage de recettes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que dès lors que les forfaits des bénéfices établis individuellement au nom de M. Daniel Y... avaient été proposés au requérant sur la base de renseignements inexacts en raison de l'existence, non révélée, de la société de fait entre l'intéressé et son frère, Marc, l'administration était en droit de regarder ces forfaits comme caducs ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires de la société de fait a excédé pour chacune des années litigieuses les limites du régime du forfait ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'établissement initial d'un forfait, l'administration était en droit d'assujettir, M. Daniel Y..., en sa qualité d'associé, à l'impôt d'après sa part dans le bénéfice réel de la société de fait et de fixer d'office ce bénéfice, dès lors que la société n'avait pas produit la déclaration exigée des contribuables relevant du régime du bénéfice réel ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que prétend le requérant, l'administration n'était pas tenue de dénoncer, préalablement à l'évaluation d'office du bénéfice de la société de fait, le forfait concernant l'activité de pêche à la traîne exercée à titre individuel par ce dernier et donc d'apprécier distinctement, pour chacune de ces activités, si le régime forfaitaire d'imposition était ou non applicable ;
Considérant, enfin, qu'il ressort de l'examen des notifications de redressements des 4 février 1988 et 21 novembre 1988 que celles-ci mentionnaient la nature, le montant et les motifs de redressements dans des conditions qui permettaient au contribuable de faire valoir utilement ses observations ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les notifications de redressements seraient insuffisamment motivées manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel Y... n'est pas fondé à soutenir, par les moyens sus-analysés, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande présentée par M. Daniel Y..., qui est la partie perdante, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. Daniel Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10993
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE FAIT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-17;97ma10993 ?
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