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17/12/1998 | FRANCE | N°97MA10265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 décembre 1998, 97MA10265


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ASPERO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 février 1996 sous le n 97BX10265, présentée par M. X..., demeurant ... Neuf (68128) ;
M. ASPERO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-3076 en date du 12 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpelli

er a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la tax...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ASPERO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 février 1996 sous le n 97BX10265, présentée par M. X..., demeurant ... Neuf (68128) ;
M. ASPERO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-3076 en date du 12 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe d'habitation mise à sa charge pour l'année 1994 dans les rôles de la commune d'Argelès-sur-Mer a raison de deux appartements dont il est propriétaire ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1 pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1 les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ;
Considérant que M. ASPERO est propriétaire dans la commune d'Argelès-sur-Mer de deux appartements meublés proposés à la location saisonnière par l'intermédiaire d'une agence immobilière ; que la circonstance qu'il ne s'est pas réservé une période d'occupation pour ces logements, au cours de l'année 1994 en litige, dans la mesure où il possède dans la même localité une villa qu'il utilise en qualité de résidence secondaire n'a pas eu pour effet de lui retirer la disposition de ces locaux, au sens de l'article 1408 du code général des impôts, en dehors des périodes où ils étaient affectés à la location saisonnière ; que si l'intéressé a été imposé à la taxe professionnelle au titre de la même année à raison de ces habitations, cette imposition qui correspond à l'affectation qu'il donne à ce local en le louant en meublé, pendant une partie de l'année, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit imposé à la taxe d'habitation en vertu des dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ASPERO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ASPERO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ASPERO et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10265
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1408


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-17;97ma10265 ?
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