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17/12/1998 | FRANCE | N°97MA01558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 décembre 1998, 97MA01558


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme MAZZUCCO ;
Vu, en date du 10 juillet 1997, l'ordonnance par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a ouvert, en application de l'article R.222-3 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une procédure juridictionnelle ;
Vu, la demande d'exécution adressée au président de la Co

ur le 7 mai 1997, par Mme X..., demeurant ..., Le Bel Ombra à La C...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme MAZZUCCO ;
Vu, en date du 10 juillet 1997, l'ordonnance par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a ouvert, en application de l'article R.222-3 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une procédure juridictionnelle ;
Vu, la demande d'exécution adressée au président de la Cour le 7 mai 1997, par Mme X..., demeurant ..., Le Bel Ombra à La Ciotat (13600), enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 1997, sous le n 97LY01558, comme une requête tendant à l'exécution du jugement du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé une décision du maire de BOUC-BEL-AIR refusant de la réintégrer dans un poste d'agent administratif à l'issue d'une période de disponibilité et a condamné la commune à lui payer la somme de 262.556 F à titre de réparation de son préjudice et celle de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Mme MAZZUCCO demande à la Cour d'assurer l'exécution du jugement sous astreinte ; elle fait valoir sa situation financière difficile ;
Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour Mme MAZZUCCO ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inéxécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat. Le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat." ;
Considérant, en premier lieu, que par un jugement en date du 19 décembre 1996, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 23 mai 1993 par laquelle le maire de BOUC-BEL-AIR a refusé de réintégrer Mme MAZZUCCO à l'issue d'une période de disponibilité ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt en date du 2 juillet 1998 de la Cour administrative d'appel de Marseille ; que, si par arrêté en date du 21 août 1997, le maire de BOUC-BEL-AIR a procédé à la réintégration de Mme MAZZUCCO, il s'agit d'une réintégration provisoire sur un poste non budgétisé aux dires mêmes de cet arrêté ; que, dans ces conditions, il y a lieu, pour assurer l'exécution de la décision susmentionnée du Tribunal administratif de Marseille, confirmé par l'arrêt en date du 2 juillet 1998 de la Cour administrative d'appel de Marseille, de prescrire à la commune de BOUC-BEL-AIR de procéder à la réintégration de Mme MAZZUCCO sur un emploi permanent correspondant à son grade, à compter du 23 mai 1993, date du refus irrégulier de réintégration qui lui a été opposé par la commune, avec reconstitution de carrière à compter de la même date et cela dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
Considérant, en second lieu, que par ce même jugement en date du 19 décembre 1996, le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de BOUC-BEL-AIR à payer à Mme MAZZUCCO une indemnité de 262.556 F en réparation du préjudice causé par le refus illégal de réintégration dont s'agit et une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'il résulte de l'instruction que ces sommes ont été payées par la commune de BOUC-BEL-AIR à Mme MAZZUCCO ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution de ces condamnations ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme MAZZUCCO demande aussi le paiement des intérêts qui lui sont dus sur la somme susdite de 262.556 F ; que si dans un mémoire produit le 3 décembre 1998, la commune soutient s'être acquittée de cette obligation, ledit mémoire a été enregistré trop tardivement pour pouvoir être notifié utilement à la requérante ; que, par suite, il y a lieu de rouvrir l'instruction à l'effet de le communiquer à Mme MAZZUCCO et de lui permettre de produire ses observations sur ce point ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si Mme MAZZUCCO soutient que depuis la réintégration opérée par l'arrêté susmentionné en date du 21 août 1997, elle n'a pas perçu la totalité du traitement et des indemnités auxquels elle avait droit et en réclame le paiement, cette dernière demande soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Marseille, et doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La commune de BOUC-BEL-AIR est condamnée à procéder à la réintégration de Mme MAZZUCCO sur un emploi permanent d'agent administratif à compter du 23 mai 1993, avec reconstitution de carrière à partir de la même date et cela dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1.000 F (mille francs) par jour de retard.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme MAZZUCCO tendant au paiement des sommes susvisées de 262.556 F (deux cent soixante deux mille cinq cent cinquante six francs) et de 10.000 F (dix mille francs).
Article 3 : L'instruction est rouverte aux fins de faire communiquer à Mme MAZZUCCO le mémoire de la commune de BOUC-BEL-AIR, enregistré le 3 décembre 1998 et de lui permettre de produire ses observations sur le paiement des intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme MAZZUCCO est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MAZZUCCO, à la commune de BOUC BEL AIR et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01558
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-17;97ma01558 ?
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