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17/12/1998 | FRANCE | N°97MA01437

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 décembre 1998, 97MA01437


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 16 juin 1997 sous le n 97LY01437, présentée pour M. Robert Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-3075 en date du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseill

e a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 16 juin 1997 sous le n 97LY01437, présentée pour M. Robert Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-3075 en date du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 1996 du maire d'ISTRES prononçant sa radiation des cadres de la commune et l'arrêté en date du 17 avril 1996 retirant et remplaçant le précédent et prononçant sa radiation des cadres de la commune ;
2 / d'annuler lesdits arrêtés des 14 mars et 17 avril 1996 ;
3 / d'ordonner la réintégration de l'exposant et la reconstitution de sa carrière ;
4 / de lui allouer 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 14 mars 1996 :
Considérant que l'arrêté en date du 14 mars 1996 du maire d'ISTRES ayant été retiré par l'arrêté en date du 17 avril 1996 de cette même autorité, soit avant l'introduction de l'instance devant le Tribunal administratif de Marseille, les conclusions dirigées contre ledit arrêté du 14 mars 1996 sont irrecevables ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges les ont écartées pour ce motif ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 17 avril 1996 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.412-49 du code des communes, en sa rédaction alors applicable, l'exercice des fonctions de policier municipal était subordonné à un agrément du procureur de la République ; que, dès lors que cette autorité judiciaire avait, par décision non attaquée en date du 23 janvier 1996, prononcé le retrait de l'agrément, concernant M. Y..., alors policier municipal à ISTRES, le maire de la commune était tenu de mettre fin à ses fonctions de policier municipal ; que toutefois, cette situation n'impliquait pas nécessairement le licenciement de M. Y... qui n'était pas privé par le retrait d'agrément dont s'agit de toute possibilité d'occuper un emploi communal ; que, si le maire entendait cependant procéder à un tel licenciement, il lui appartenait de mettre en oeuvre à cette fin, l'une des procédures prévues, notamment, par la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en s'abstenant de le faire, et en procédant sans de telles formalités au licenciement de l'intéressé, le maire d'ISTRES a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'ISTRES en date du 17 avril 1996 décidant son licenciement ;
Sur les conclusions aux fins d'injonctions :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ;
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la réintégration de M. Y... dans les effectifs de la commune d'ISTRES à compter du 30 avril 1996, date d'effet de son licenciement, avec reconstitution de carrière à partir de la même date ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner à la commune d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune d'ISTRES à payer à M. Y... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune d'ISTRES tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'ISTRES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 février 1997 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. Y... dirigées contre l'arrêté en date du 17 avril 1996 du maire d'ISTRES.
Article 2 : L'arrêté en date du 17 avril 1996 du maire d'ISTRES est annulé en tant qu'il décide le licenciement de M. Y....
Article 3 : La commune d'ISTRES procédera à la réintégration de M. Y... dans ses effectifs avec reconstitution de sa carrière à compter du 30 avril 1996.
Article 4 : La commune d'ISTRES est condamnée à payer à M. Y... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des frais irrépétibles.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune d'ISTRES relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune d'ISTRES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01437
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT


Références :

Code des communes L412-49
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-17;97ma01437 ?
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