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17/12/1998 | FRANCE | N°97MA00620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 décembre 1998, 97MA00620


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 1997 sous le n 97LY00620, présentée pour M. X...
A..., demeurant ..., par Me Y...
Z..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejet

é sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1996 par laquelle le ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 1997 sous le n 97LY00620, présentée pour M. X...
A..., demeurant ..., par Me Y...
Z..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son certificat de résidence en qualité d'artisan ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1998 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui subordonne la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens désirant s'établir en France en qualité d'artisan à un contrôle médical et à la justification de leur inscription au registre des métiers, ne prive pas l'administration du pouvoir de refuser ce certificat en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur de tels motifs tirés du comportement de M. A... lors de son séjour en France, en s'étant rendu coupable, entre 1991 et 1995, de nombreuses infractions à la législation sur le travail, notamment pour avoir engagé et conservé à son service des étrangers non munis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, et de tromperie sur la marchandise, qui lui ont valu d'être condamné pénalement ; qu'en refusant pour de tels motifs à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que la décision litigieuse ne prononce pas son éloignement, M. A... ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée aux termes desquelles ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ... : "5 / l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français ..." ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'intéressé témoignerait de sa volonté d'intégration dans la société française est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant, enfin, que si M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis 1987 et qu'il est marié et père de deux enfants, dont l'un de nationalité française, il ne ressort pas du dossier qu'eu égard, notamment, aux conditions du séjour en France de l'intéressé, qui, titulaire d'un certificat de résidence jusqu'en 1991, n'en a sollicité le renouvellement qu'en 1995, et aux infractions qu'il y a commises, la mesure litigieuse ait porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février 1996 ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 17/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00620
Numéro NOR : CETATEXT000007575539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-17;97ma00620 ?
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