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17/12/1998 | FRANCE | N°97MA00465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 décembre 1998, 97MA00465


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de CAVAILLON, représentée par son maire en exercice ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 février 1997 sous le n 97LY00465, présentée pour commune de CAVAILLON, par la S.C.P FORTUNET ASSOCIES, avocats ;
La commune de CAVAILLON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement

du 21 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de CAVAILLON, représentée par son maire en exercice ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 février 1997 sous le n 97LY00465, présentée pour commune de CAVAILLON, par la S.C.P FORTUNET ASSOCIES, avocats ;
La commune de CAVAILLON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. André X... une indemnité de 511.329 F, de laquelle seront déduites les sommes de 142.816,13 F et 300.000 F déjà versées ;
2 / de condamner M. X... à lui rembourser les sommes de :
- 317.036,28 F avec intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 1994 ;
- 142.816,00 F avec intérêts depuis le 20 décembre 1991 ;
- 86.250,88 F avec intérêts depuis le 31 janvier 1997 ;
- 10.000 F avec intérêts depuis le 31 janvier 1997 ;
3 / à titre subsidiaire, ordonner une expertise fiscale afin de déterminer, à partir des déclarations de revenus de M. X..., la nature et le montant des sommes perçues par lui du 25 août 1989 au 1er juin 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1998 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, pour faire appel du jugement du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. André X..., anciennement secrétaire général adjoint, une indemnité totale de 511.329 F, en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de son éviction illégale, la commune de CAVAILLON fait valoir que l'intéressé aurait exercé des fonctions lucratives dans une société commerciale, durant la période pendant laquelle il était privé de sa rémunération de fonctionnaire territorial ;
Considérant, en premier lieu, que, du fait même que M. X... a été mis dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice de ses fonctions, à compter du 25 août 1989, il cessait, à compter de la même date, d'être soumis à l'interdiction de principe du cumul de fonctions publiques avec une activité privée rémunérée ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que M. X... aurait violé les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936, et commis une faute professionnelle ;
Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa contestation du décompte de l'indemnité fait par les premiers juges, la commune de CAVAILLON n'apporte pas d'éléments précis de nature à établir que M. X... aurait perçu, pendant sa période d'éviction, des revenus, d'une nature autre que celle des revenus de capitaux mobiliers, d'un montant au demeurant modique, mentionnés dans le jugement attaqué ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X... l'indemnité litigieuse, soit 368.513 F compte-tenu des provisions antérieurement versées ainsi qu' une indemnité de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; que les conclusions présentées par la commune aux fins de remboursement du montant des provisions déjà versées doivent également être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune de CAVAILLON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CAVAILLON, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00465
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE.


Références :

Décret-loi du 29 octobre 1936


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-17;97ma00465 ?
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